COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 17/317
O R D O N N A N C E
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 16 AOUT À 14 HEURES
Nous , M. DEFIX, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2017 à 15 heures 48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Amel X...
née le 20 mars 1991 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l'appel formé le 14 août 2017 à 15 heures 12 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat;
A l'audience publique du 16 août 2017 à 9 heures, assisté de C. LERMIGNY, greffier, avons entendu:
Amel X...,
- assistée de Maître Morgane DUPOUX, avocat,
- avec le concours de M. Lahib Y..., interprète assermenté en langue arabe,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence Mme Brigitte GATAULT, représentant la PREFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme Amel X..., munie d'un passeport algérien et d'un visa expiré, a fait l'objet d'une mesure de remise à la Police française par les autorités espagnoles et été placée en suivant en retenue pour vérification du droit au séjour, à l'issue de laquelle, elle a reçu notification le 9 août 2017 d'un arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et immédiatement le même jour d'un arrêté de placement en rétention administrative. Mme X... a été conduite au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'intéressée dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme X... en rétention suivant requête du 10 août 2017 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 heures 25.
2) Mme X... a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse par requête parvenue au greffe le 10 avril 2017 à 19 h 05 pour contester la décision de placement en rétention.
* * *
Le juge ainsi saisi a, par décision du 11 août 2017 à 15 h 48, statué par une même décision sur les deux procédures et ordonné la prolongation de la mesure.
Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour le lundi 14 août 2017 à 15 heures 12.
À l'appui de son recours, elle a soulevé l'irrégularité de la procédure aux motifs :
- que le parquet a été avisé tardivement de la mesure de rétention soit 1 h 30 après la notification des droits du retenu, lui ayant nécessairement fait grief,
- que l'administration n'a pas fait diligence pour organiser son départ alors qu'elle est titulaire d'un passeport valide permettant son éloignement dans les plus brefs délais,
- que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi.
Elle a demandé, subsidiairement, le bénéfice d'une assignation à résidence en soutenant que l'inexistence d'un domicile personnel n'était pas une condition posée par la loi pour le prononcé de cette mesure.
Elle a demandé la condamnation du "Préfet à payer la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991".
Le représentant du préfet des Pyrénées-Orientales a demandé à la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la régularité de la mesure de rétention :
Selon l'article L. 551-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement".
Premièrement, la décision du 9 août 2017 plaçant Mme X... en rétention administrative indique dans sa motivation écrite que cette dernière ne présentait aucune garantie de représentation effective en France "compte tenu notamment qu'elle s'est maintenue dans l'espace Schengen en situation irrégulière depuis le 24 mars 2017, soit depuis quatre mois et quinze jours, qu'elle ne dispose d'aucune adresse stable et fixe en France" en estimant que l'‘intéressée ne pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 561-2 du CESEDA.
Il résulte de ces constatations que l'acte administratif querellé par Mme X... repose bien sur des considérations de droit et de fait suffisamment précises et développées au regard des éléments propres au dossier et dont la pertinence relèvera de l'analyse du bien fondé de la mesure.
Le moyen tiré de l'inexistence de la motivation présentée comme lacunaire et stéréotypée sera rejeté.
Deuxièmement, il est constant en l'espèce que Mme X... a été avisée de la mesure de rétention administrative prise à son égard le 9 août 2017 à 17 heures 05 et que les procureurs de la République de Perpignan et de Toulouse ont été informés par télécopie respectivement à 18 h 20 et 18 h 26 de telle sorte que les droits de l'intéressée ont été sauvegardés conformément à la loi par un avis fait dans un temps raisonnable avec l'objet de la mesure et son déroulement concret.
Ce moyen doit donc être écarté.
- sur le bien fondé de la mesure de placement en rétention administrative :
Selon l'article l'article L. 551-1 du CESEDA, "Dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures."
Si la seule situation irrégulière de l'étranger sur le territoire français ne peut justifier un placement en rétention, il s'avère en l'espèce que Mme X... n'apporte pour seule justification de ses garanties de représentation que l'hébergement chez celle qu'elle présente comme sa tante étant relevé d'une part que l'attestation lacunaire d'une dénommee Fatima B... indiquant s'engager à héberger Mme X... ne précise ni le lien de parenté, ni l'hébergement passé pourtant allégué par Mme X... et d'autre part que la personne retenue a déclaré devant les policiers être "coach sportif" mais avoir travaillé dans une boulangerie et avoir rencontré un "compagnon" par l'entremise de sa tante sans aucune précision de nature à étayer la réalité et la stabilité de la situation familiale alléguée propre à constituer une garantie de représentation suffisante.
L'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la situation de l'intéressée ne présentait pas les garanties de représentation effectives susceptibles de justifier une assignation à résidence.
Le placement en rétention administrative de Mme X... était donc bien fondé.
- sur le bien fondé de la mesure de prolongation de la rétention administrative :
Le juge doit vérifier que l'administration a mis en oeuvre utilement les moyens nécessaires pour procéder à l'exécution de la mesure administrative d'éloignement et qu'en l'espèce, la sollicitation d'un routing à destination de l'Algérie dès le 10 août à 8 h 48 (selon l'accusé de réception produit au dossier) compte tenu de l'heure de placement en rétention et de l'arrivée de l'intéressée au centre de rétention administative de Toulouse en fin de soirée du 9 août à 20 h 15 ne présente aucun retard de nature à nuire à une mise en oeuvre efficace de la mesure.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 11 août 2017.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à Amel X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Caroline LERMIGNY Michel DEFIX