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31/07/2017 | FRANCE | N°17/00290

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 31 juillet 2017, 17/00290


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/306

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 31 juillet 2017 à 13h30

Nous , M. HUYETTE, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 13 juillet 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2017 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien

au centre de rétention de

- Joyce X...
née le 04 Juillet 1993 à IBANA
de nationalité Nig...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/306

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 31 juillet 2017 à 13h30

Nous , M. HUYETTE, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 13 juillet 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2017 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Joyce X...
née le 04 Juillet 1993 à IBANA
de nationalité Nigérienne

Vu l'appel formé le 29/07/2017 à 13 h 56 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat;

A l'audience publique du 31 juillet 2017 à 13h30, assisté de C. BERNAD avons entendu:

Joyce X...

- assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office

- avec le concours de Manijeh Y..., interprète en langue anglaise qui a prêté serment

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Il ressort de la décision portant maintien de Mme Joyce X... dans un centre de rétention, en date du 21 juillet 2017, que celle-ci a déclaré être entrée en France le 12 juillet 2016 sans toutefois en apporter la preuve, qu'elle ne possède aucun document d'identité, qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile le 20 avril 2017, qu'elle a été transférée en Italie le 8 mai 2017 mais est revenue en France et a été interpelée le 17 juillet 2017.

Par décision en date du 28 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de remise en liberté présentée par Mme Joyce X....

Mme Joyce X... a interjeté appel contre cette décision.

Aucun représentant de la préfecture ne s'est présenté à l'audience.

Mme Joyce X... soutient, à l'appui de sa demande de remise en liberté, qu'elle a présenté une demande d'asile en France, qu'aucune démarche n'a été faite par l'autorité administrative pour transmettre sa demande et que l'OFPRA n'a pas répondu dans le délai prévu par la loi, que sa rétention résulte donc de la carence dans la transmission de sa demande d'asile.

Motifs de la décision

La préfecture de la Haute Garonne n'a versé au dossier et n'apporte ce jour aucun élément de nature à démontrer que l'Italie soit, actuellement, l'Etat responsable chargé de traiter une demande d'asile présentée antérieurement par Mme Joyce X... en application de la réglementation européenne désignant le pays seul responsable du traitement d'une demande initiale d'asile formée par un tiers (Règlement UE no 604/2013 du 26 juin 2013).

Il n'existe donc aucun obstacle factuel ou juridique démontré au dépôt en France d'une demande d'asile par Mme Joyce X....

Il ressort par ailleurs des pièces transmises à la cour que Mme Joyce X... a formé en France une demande d'asile, ceci le 21 juillet 2017.

Les éléments du dossier sont de nature à démontrer, comme le soutient Mme Joyce X..., que cette demande d'asile n'a pas été traitée par l'autorité administrative et n'a pas été transmise à l'OFPRA.

Pour ces raisons, la rétention de Mme Joyce X..., dont les droits n'ont pas été respectés, n'est plus justifiée et il doit y être mis fin.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 28 Juillet 2017;

ORDONNONS la remise en liberté de Mme Joyce X...

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTUERE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Joyce X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNAD M. HUYETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00290
Date de la décision : 31/07/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-31;17.00290 ?
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