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28/07/2017 | FRANCE | N°17/00289

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 28 juillet 2017, 17/00289


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/305

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 28 juillet 2017 à 14h00

Nous M. LE MEN REGNIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2017 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'

attente de l'aéroport de TOULOUSE BLAGNAC

- Patricia X...
née le 11 Décembre 1977 à POINTE...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/305

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 28 juillet 2017 à 14h00

Nous M. LE MEN REGNIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2017 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de TOULOUSE BLAGNAC

- Patricia X...
née le 11 Décembre 1977 à POINTE NOIRE-CONGO
de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 26/07/2017 à 14 h 31 par télécopie, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat;

A l'audience publique du 27 juillet 2017 à 13h30, assisté de C. BERNAD avons entendu:

Patricia X...

- assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant du COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE de la Police aux frontière de la Haute Garonne;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure

Patricia X... née le 11 décembre 1977 a été placée en zone d'attente pour une durée de 96 heures le 21 juillet 2017 suite à un refus d'entrée sur le territoire national par le représentant du chef de service du contrôle aux frontières.

Par requête en date du 24 juillet 2017, le directeur départemental de la police de l'air et des frontières a saisi le juge des libertés et de la détention d'une première demande de maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2017 à 15H19 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par déclaration en date du 26 juillet 2017 à 14H31 , le conseil de Patricia X... a interjeté appel de la décision.

Au soutien de son appel, le conseil de Patricia X... fait valoir que le maintien en zone d'attente est irrégulier puisque
le fonctionnaire qui a maintenu Patricia X... en zone d'attente n'était pas habilité à le faire
Patricia X... n'a pas pu avoir accès à un téléphone
Le juge des libertés n'a pas été en mesure d'apprécier l'état de santé de Patricia X....

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.

Le représentant de l'administration sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.

Exposé des faits

Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure

L'appel est recevable.

Sur la compétence du fonctionnaire de police à placer en zone d'attente

Le maintien en zone d'attente est prononcé par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ou d'agent de constatation principal de deuxième classe.
La durée initiale du maintien est de 96 h.

En l'espèce le maintien en zone d'attente a été prononcé par le chef de poste de la police de l'air des frontières en fonction à l'aéroport de Toulouse Blagnac brigadier de police clairement identifiable par son matricule.
Si certes il n' pas été joint à la procédure la désignation écrite de ce fonctionnaire , la transmission de la procédure et la demande de prolongation par le directeur de la police des frontières vaut présomption de qualité pour agir du brigadier qui a pris la decision de maintien en zone d'attente.

Sur l'utilsation du téléphone

Il ressort de la procédure que Patricia X... avait accès à un téléphone si elle en éprouvait la nécessité

Sur l'état de santé de Patricia X...

Patricia X... a été examiné à l'hopital. Il lui a été remis une ordonnance et prescrit des médicaments, document qui a été remis au personnel médical chargé de suivre les personnes maintenues en zone d'attente.
En conséquence, si certes, tous les documents concernant son état de santé n'ont pas été communiqués, Patricia X... a néanmoins reçu les médicaments qui lui ont été prescrits par un médecin du service des urgences qui n'a pas jugé utile de l'hospitaliser.

La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 25 Juillet 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Police de l'air et aux frontière de la Haute Garonne, à Patricia X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNAD M. LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00289
Date de la décision : 28/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-28;17.00289 ?
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