La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2017 | FRANCE | N°17/00304

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 26 juillet 2017, 17/00304


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/304

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 26 juillet 2017 à 17h00

Nous , M. HUYETTE, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2017 à 15H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au

centre de rétention de

- Fatima X...
née le 16 Septembre 1974 à MOSTAGANEM (48100)
de na...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/304

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 26 juillet 2017 à 17h00

Nous , M. HUYETTE, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2017 à 15H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Fatima X...
née le 16 Septembre 1974 à MOSTAGANEM (48100)
de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 26/07/2017 à 10 h 48 par télécopie, par Me Cédrik BREAN, avocat;

A l'audience publique du 26 juillet 2017 à 15h30, assisté de C. BERNAD avons entendu:

Fatima X...

- assisté de Me Cédrik BREAN, avocat commis d'office
- avec le concours de Nouria Y..., interprète en langue arabe,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Madame Fatima X..., de nationalité algérienne, a interjeté appel contre l'ordonnance en date du 25 juillet 2017 du juge des libertés et de la détention de Toulouse qui a prolongé pour une durée de quinze jours son placement en centre de rétention administrative.

Elle avait auparavant été placée en centre de rétention par décision préfectorale en date du 29 juin 2017, son recours devant le juge administratif avait été rejeté, puis par décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2017.

Le conseil de Mme Fatima X... fait valoir dans ses conclusions écrites reprises oralement d'une part que la préfecture de la Haute Garonne n'a pas effectué suffisamment rapidement toutes les diligences utiles pour procéder à la reconduite de l'intéressée, ensuite que Mme Fatima X... a été victime dans son pays d'un esclavage moderne, que son passeport a été déchiré par les membres de la famille qui l'exploitait, d'autre part que Mme Fatima X... a formé un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile.

Il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

La préfecture demande la confirmation de la décision frappée d'appel.

Motifs de la décision

Selon les termes de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. »

Sur les diligences de la préfecture

Le 24 juin 2017, la préfecture de la Haute Garonne a sollicité du consulat d'Algérie l'audition de Mme Fatima X... afin que celle-ci obtienne un laisser-passer consulaire.

Le 28 juin 2017 le consulat a demandé à la préfecture une copie du procès-verbal d'audition de Mme Fatima X..., et le document lui a été transmis le 11 juillet 2017.

Le 19 juillet 2017 le consulat a informé la préfecture que Mme Fatima X... n'a pas pu être identifiée comme étant de nationalité algérienne du fait de l'absence de document d'identité, et qu'une procédure d'identification allait être engagée.

Aux enquêteurs de police, Mme Fatima X... a déclaré à deux reprises, le 24 juin 2017, que son passeport se trouve au domicile d'une amie dont elle a donné le nom et l'adresse.

Aujourd'hui elle soutient par l'intermédiaire de son conseil que son passeport a été déchiré par des tiers, ce qui est totalement contradictoire avec ses déclarations précitées.

Par voie de conséquence, si la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en œuvre, ce n'est pas principalement à cause d'un manque de diligence de la préfecture ou du consulat d'Algérie, mais parce que Mme Fatima X... a choisi de circuler sans son passeport puis de donner des versions radicalement différentes sur ce qu'est devenu ce passeport, rendant ainsi particulièrement difficile son identification et la confirmation de son identité par le consulat d'Algérie.

Cela justifie la prolongation de son maintien en rétention en application du premier alinéa de l'article L 552-1 précité.

Sur la demande d'asile

Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle a déclaré aux enquêteurs être arrivée en France en juin 2015 après avoir obtenu un visa de trois mois, une telle obtention n'ayant toutefois pas été confirmée, ce n'est qu'en juin 2017 que Mme Fatim X... aurait retiré un dossier de demande d'asile.

Mais Mme Fatima X... n'a produit aucun document autre qu'une lettre de demande d'aide juridictionnelle à destination de la cour nationale du droit d'asile. Elle n'a produit ni une décision de l'OFRPA la concernant, ni une déclaration de recours dans le délai légal.

Dès lors l'existence de la démarche uniquement alléguée ne peut pas, dans ces circonstances, être prise en compte.

Pour toutes ces raisons, la décision du juge des libertés et de la détention doit être approuvée et la prolongation de la rétention confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 25 Juillet 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Fatima X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNAD M. HUYETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00304
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-26;17.00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award