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26/07/2017 | FRANCE | N°17/00303

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 26 juillet 2017, 17/00303


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 303

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 26 juillet 2017 à 14h00

Nous, P. DELMOTTE, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2017 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintie

n au centre de rétention de

-Djamel X...
né le 20 Septembre 1991 à ORAN-ALGERIE
de natio...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 303

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 26 juillet 2017 à 14h00

Nous, P. DELMOTTE, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2017 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

-Djamel X...
né le 20 Septembre 1991 à ORAN-ALGERIE
de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24/ 07/ 2017 à 15 h 09 par télécopie, par Me Emeline MOIMAUX, avocat ;

A l'audience publique du 25 juillet 2017 à 13h30, assisté de V. GRANIE avons entendu :

Djamel X...

-assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2017 portant obligation à M. Djamel X...de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement de M. X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 20 juillet 2017, notifiée à l'intéressé le 21 juillet 2017 à 09h 47 ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2017, à 15h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse
-prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
-constatant que le procédure est régulière
-ordonnant la prolongation de la rétention de M. X...pour une durée
de 28 jours

Vu le recours du 24 juillet 2017 à 15h09 de M. X...contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'appel
-A titre principal, de constater l'irrégularité de la décision de placement administrative
-d'annuler la mesure de rétention administrative
-d'ordonner sa mise en liberté
-A titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence

L'audience s'est tenue le 25 juillet 2017 à 13h30.

Motifs

Attendu que la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers a eu pour effet de transférer au juge judiciaire le contrôle de la légalité du placement en rétention d'un étranger, ce contrôle concernant tant la légalité externe qu'interne de la décision administrative de placement en rétention.

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 551-1 st suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention constitue une mesure exceptionnelle en ce qu'elle porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, qui ne peut intervenir qu'en cas de garanties de représentation insuffisantes de l'étranger, pour prévenir le risque de voir l'étranger se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; qu'il appartient donc au juge judiciaire de contrôler si les motifs de la décision de placement caractérisent la nécessité de recourir à une telle mesure de coercition sur la personne.

Attendu qu'en l'espèce, pour motiver la décision de placement en rétention, l'autorité préfectorale retient pour l'essentiel le fait que M. X..., qui ne dispose pas de ressources licites, a été condamné à plusieurs reprises, qu'il constitue une menace pour la société et qu'il est en séjour irrégulier sur le territoire national.

Attendu cependant, que cette motivation ne tient aucun compte de la situation personnelle de M. X...lequel vit depuis six ans avec Mme Nassima Y..., de nationalité française, le couple étant domicilié ...; que de cette union sont nés deux enfants Z..., née le 29 septembre 2012 et A... né le 27 août 2014 que M. X...a reconnus, les deux enfants portant le nom du père ; que cette situation familiale correspond aux déclarations faites par M. X...lors de son audition par les services de police le 8 juin 2017, déclarations qui ont été réitérées lors de l'audience ; que le concubinage apparaît stable, Mme Y...ayant comparu à l'audience et confirmé sans contrainte cette situation tandis qu'aucun élément du dossier n'établit que cette situation familiale serait de pure façade ou que la résidence de M. X...sise ...serait fictive.

Attendu que la motivation insuffisante de la décision de placement en rétention équivaut à une absence de motivation, le risque de fuite de M. X...n'étant pas caractérisé au regard des éléments précités ; que cette décision porte ainsi une atteinte disproportionnée non seulement à la liberté d'aller et venir mais aussi au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, droit fondamental protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Attendu que la décision déférée doit donc être infirmée, la demande en contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral accueillie, la demande en prolongation de la rétention administrative devenant sans objet.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Constate l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. Djamel X...du 20 juillet 2017 ;

Dit en conséquence que la demande en prolongation de la rétention administrative de M. X...est devenue sans objet ;

Ordonne la remise en liberté de M. X...;

Rappelle à M. X...qu'il a l'obligation de quitter le territoire national en application de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2017.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Djamel X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNAD. P. DELMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00303
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-26;17.00303 ?
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