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26/07/2017 | FRANCE | N°17/00302

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 26 juillet 2017, 17/00302


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/302

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 26 juillet 2017 à 14h00

Nous , P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2017pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2017 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au

centre de rétention de

- Miloud X...
né le 15 Mars 1994 à YOUB-ALGERIE
de nationalité Alg...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/302

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 26 juillet 2017 à 14h00

Nous , P. DELMOTTE, conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2017pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2017 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Miloud X...
né le 15 Mars 1994 à YOUB-ALGERIE
de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24/07/2017 à 14 h 34 par télécopie, par Me Emeline MOINAUX, avocat;

A l'audience publique du 25 juillet 2017 à 13h30, assisté de V. GRANIE, greffier, avons entendu:

Miloud X...

- assisté de Me Emeline MOINAUX, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2016 portant obligation à M. Miloud X... de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement de M. X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 21 juillet 2017, notifiée à l'intéressé le 21 juillet 2017 à 09h50 ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2017, à 15h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse
- prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
- constatant que le procédure est régulière
- ordonnant la prolongation de la rétention de M. X... pour une durée
de 28 jours

Vu le recours du 24 juillet 2017 à 14h34 de M. X... contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'appel

- A titre principal, de constater l'irrégularité de la décision de placement administrative
- d'annuler la mesure de rétention administrative
- d'ordonner sa mise en liberté
- A titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence

L'audience s'est tenue le 25 juillet 2017 à 13h30.

Motifs

Attendu que la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers a eu pour effet de transférer au juge judiciaire le contrôle de la légalité du placement en rétention d'un étranger, ce contrôle concernant tant la légalité externe qu'interne de la décision administrative de placement en rétention.

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.551-1 st suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention constitue une mesure exceptionnelle en ce qu'elle porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, qui ne peut intervenir qu'en cas de garanties de représentation insuffisantes de l'étranger, pour prévenir le risque de voir l'étranger se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; qu'il appartient donc au juge judiciaire de contrôler si les motifs de la décision de placement caractérisent la nécessité de recourir à une telle mesure de coercition sur la personne.

Attendu qu'en l'espèce, l'autorité préfectorale retient pour l'essentiel le fait que M. X..., qui ne dispose pas de ressources licites, sort de détention pour avoir été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement à raison de faits d'extorsion de fonds par violence menace ou contrainte, en récidive, qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente et qu'il ne peut justifier être en possession d'un document de voyage original en cours de validité .

Attendu à cet égard que même s'il est le père d'une fillette de 2 ans et demi née de son union avec Mme Y..., il n'est pas établi qu'il ait une relation stable et continue avec cette personne et qu'il réside effectivement avec elle; qu'en effet, lors de son audition par les services de police le 29 juin 2017, il déclarait être domicilié ... chez son frère mais vivre aussi avec Mme Y... sans connaître l'adresse précise de celle-ci ; que lors de l'audience du 25 juillet 2017, il a d'ailleurs manifesté la même hésitation sur le lieu de résidence de Mme Y... ; que Mme Y... a rédigé un document le 21 juillet 2017 qui n'est pas explicite et précis puisque elle écrit "qu'elle a vécu" avec M. X... à l'adresse située ... sans mentionner si cette cohabitation se poursuit actuellement et si elle est stable.

Attendu, en conséquence qu'à défaut pour M. X... de justifier de garanties de représentation suffisantes, c'est par des motifs réels et circonstanciés que la décision de placement en rétention a caractérisé le risque de fuite de M. X..., la mesure de rétention constituant la seule mesure utile pour empêcher l'intéressé de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire national dont il fait l'objet.

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que la procédure est régulière.

Attendu que M. X..., qui est dans l'impossibilité de justifier de la possession d'un document de voyage original en cours de validité, n'a pas davantage remis l'original de son passeport ou tout document justificatif de son identité aux services de police ou de gendarmerie ; que les conditions d'une assignation à résidence au sens de l'article L.552-4 du Ceseda n'étant pas réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. X....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 23 Juillet 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Miloud X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNAD P. DELMOTTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00302
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-26;17.00302 ?
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