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07/07/2017 | FRANCE | N°17/00291

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 07 juillet 2017, 17/00291


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/291

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 7 JUILLET 2017 à 14H30

Nous D. IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2017 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien

au centre de rétention de

- Jamel X...
né le 09 Octobre 1964 à CEBBALA-TUNISIE
de national...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/291

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 7 JUILLET 2017 à 14H30

Nous D. IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2017 à 15H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Jamel X...
né le 09 Octobre 1964 à CEBBALA-TUNISIE
de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 06/07/2017 à 14 h 59 par télécopie, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat;

A l'audience publique du 6 JUILLET 2017 à 16H00, assisté de C. BERNAD avons entendu:

Jamel X...

- assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOT;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 3 juillet 2017, Jamel X... né le 9 octobre 1964 à Cebala (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle routier au péage autoroutier de Gignac (46), sur réquisitions écrites du procureur de la République de Cahors. Il a présenté un permis de conduire tunisien.

Il a été placé en garde à vue pour non justification d'adresse par personne inscrite au Fichier Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles.
Dans le cadre de l'enquête ouverte, il s'est avéré qu'il était enregistré au FAED sous différents alias ; que d'autre part il faisait l'objet d'un arrêté du préfet du Lot en date du 7 juin 2013 notifié le 12 juin 2013, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans et d'un arrêté du préfet du Puy de Dôme du 11 mars 2016, notifié le 12 mars 2016, prolongeant l'interdiction de retour pour une durée de 2 ans.

A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet du Lot a pris à l'encontre de Jamel X..., un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le 3 juillet 2017 à 17H20.

Par requête du 4 juillet 2017 à 16H56, le préfet du Lot justifiant du délai d'obtention d'un
laissez-passer consulaire, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Jamel X... en rétention .

Par ordonnance du 5 juillet 2017 à 15H08, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours .

L'avocat de Jamel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 6 juillet 2017 à 14H59. Il a demandé une assignation à résidence.

Le représentant du préfet du Lot a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire .

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale .

En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport en original et en cours de validité à la police, n'est pas réalisée .

Il sera ajouté, de surcroît, s'agissant des pièces produites que :

- La facture de l'opérateur de téléphonie FREE au nom de Jamel X... ..., ne saurait constituer un justificatif de domicile, cet opérateur délivrant des forfaits sans qu'il soit besoin de justifier d'une adresse, ni même de son identité.
Devant le juge des libertés et de la détention, Jamel X... a d'ailleurs déclaré qu'il était venu voir sa famille à Toulouse, ce qui est contradictoire avec un domicile dans cette ville.
.
- Le billet au nom de Jamel X..., créé semble t'il le 4 juillet 2017, est relatif un voyage en bateau au départ de Marseille le 6 juillet 2017 à 17H à destination de Tunis, voyage sous condition de présentation d'un passeport en cours de validité, que Jamel X... ne peut remplir puisqu'il a déclaré à la police avoir égaré ce document, "il y a deux ou trois mois".

Ces pièces ne présentent pas de caractère suffisamment sérieux et certain et Jamel X... n'offre pas de garanties effectives de représentation au sens de la loi .
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 05 Juillet 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à Jamel X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNAD D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00291
Date de la décision : 07/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-07;17.00291 ?
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