COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/290
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 7 juillet 2017 à 14h00
Nous M. LE MEN REGNIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2017 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Tayeb X...
né le 11 Mai 1947 à BISKRA-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/07/2017 à 13 h 44 par télécopie, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat;
A l'audience publique du 6 juillet 2017 à 16h00, assisté de C. BERNAD avons entendu:
Tayeb X...
- assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Un arrêté du préfet du département de la Haute Garonne en date du 30 janvier 2015 confirmée par un arrêt de la cour d'appel administrative de Bordeaux donnait obligation à Tayeb X... de nationalité algérienne né le 11 mai 1947 de quitter le territoire français.
Par arrêté en date du 03 juillet 2017 notifiée à 10H30, Tayeb X... était placé en rétention administrative
Par requête en date du 05 juillet 2017 réceptionnée à 09H30, Tayeb X... saisissait le juge des libertés et de la détention en contestation du placement en rétention
Par requête en date du 04 juillet 2017, le Préfet du département de la Haute Garonne saisissait le juge des libertes et de la détention en prolongation de la mesure de rétention
Par ordonnance en date du 05 juillet 2017 à 15H07 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse rejetait la requête de Tayeb X... et prolongeait la mesure de rétention administrative
Par déclaration en date du 06 juillet 2017 à 13H49, Tayeb X... a interjeté appel de la décision.
.
Au soutien de son appel, le conseil de Tayeb X... fait valoir que la placement en rétention est irrégulier dans la mesure où son état de santé n'a pas été pris en compte par le représentant du préfet
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur le placement en rétention
A titre liminaire, il convient de préciser que la situation de l'intéressé par le préfet s'examine au moment du placement en rétention et non lors du débat devant le juge des libertés et de la détention.
La décision de placement en rétention fait état d'élèments de fait et de droit qui la fondent contenus dans la procédure de vérification du droit au séjour
Cet arrêté satisfait aux obligations de motivation résultant des dispositions de l'article L 511-1 , L 511-2 du CESEDA et satisfait aux prescriptions du code des relations entre le public et l'administration.
Le représentant du préfet dans sa décision a pris en compte la situation personnelle de Tayeb X... au moment du placement en rétention et en particulier l'existence de plusieurs infractions pénales commises sur le territoire français, de son état de santé qui n'est pas incompatible avec un retour dans son pays et un placement en rétention l‘absence de domicile sur le territoire français élèments qui ne permettaient pas de mettre en place une assignation à résidence en l'absence de réelles garanties de représentation.
La décision de placement est en conséquence régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée.
Ensuite si , certes Tayeb X... est atteint d'une pathologie nécessitant des soins, son état n'est pas incompatible avec un placement en rétention où des soins sont dispensés aux étrangers dont l'état médical le nécessite
En outre il apparaît que Tayeb X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi dans la mesure où il a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie mais rester sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 05 Juillet 2017;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Tayeb X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
C. BERNAD M. LE MEN REGNIER