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30/06/2017 | FRANCE | N°17/00279

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 30 juin 2017, 17/00279


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 279

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 30 JUIN 2017 à 15h00

Nous D. IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 JUIN 2017 à 15H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au

centre de rétention de

-Gift X...
née le 12 Juin 1992 à EDO STATE-NIGERIA
de nationalité...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 279

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 30 JUIN 2017 à 15h00

Nous D. IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 JUIN 2017 à 15H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

-Gift X...
née le 12 Juin 1992 à EDO STATE-NIGERIA
de nationalité Nigériane

Vu l'appel formé, par télécopie, le 29/ 06/ 2017 à 13 h 11 par Gift X....

A l'audience publique du 30 juin 2017 à 13h30, assisté de C. BERNAD avons entendu

-Gift X...

-assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office

-avec le concours de Mainul Y..., interprète en langue anglaise

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;,

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;,

avons rendu l'ordonnance suivante :

Gift X...née le 12 juin 1992 à Edo State (Nigéria), de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France, s'est présentée à la préfecture de Haute-Garonne le 22 septembre 2016 pour demander l'asile. Elle a déclaré l'adresse postale de la Croix-Rouge à Toulouse.

L'Italie s'avérant être l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, elle a reçu l'ensemble des informations sur la procédure DUBLIN, en langue anglaise comprise par elle et le préfet de Haute-Garonne a transmis aux autorités compétentes, conformément au réglement UE 604/ 2013, une requête de reprise en charge de l'intéressée, ce que l'Etat italien a accepté implicitement.

Suite à sa convocation à la préfecture le 26 juin 2017, Gift X...s'est vue notifier l'arrêté de remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative, décisions régulièrement notifiées le même jour à 15H26.

Justifiant n'avoir pu éloigner Gift X...dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de Haute-Garonne a, par requête du 27 juin 2017 enregistrée à 17H58, sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de celle-ci en rétention

Par ordonnance du 28 juin 2017 à 15H05, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de Gift X...pour une durée de 28 jours.

* * *

Gift X...a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour.

A l'appui de son recours, elle a fait valoir un moyen tout à fait similaire à celui déjà soutenu devant le premier juge, le caractère déloyal de la convocation de la Préfecture.

Elle a demandé au délégué du premier président d'ordonner sa remise en liberté et subsidiairement, une assignation à résidence.

Le représentant du préfet de Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère déloyal de la convocation préfectorale.

Le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement ; il sera seulement précisé que l'information selon laquelle Gift X...pouvait être placée en rétention à chaque convocation en préfecture pour la mise en oeuvre de la remise aux autorités italiennes, a été donnée à celle-ci le 27 octobre 2016, que cette convocation a été établie en langue française et en langue anglaise, qu'un interprète était présent, qu'elle a signé les documents établis dans les deux langues, ainsi que l'interprète et qu'elle a formulé des observations le 3 novembre 2016.
Ces documents sont contenus dans les pièces justificatives de la requête.

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

En la forme :

DÉCLARONS l'appel recevable.

Au fond ;

REJETTE la demande.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 28 Juin 2017 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à Gift X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNADD. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00279
Date de la décision : 30/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-06-30;17.00279 ?
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