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24/05/2017 | FRANCE | N°17/00228

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 24 mai 2017, 17/00228


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 228

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 mai à 15 heures 30

Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2017 à 14 heures 31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance

de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Mohamed X.....

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 228

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 mai à 15 heures 30

Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2017 à 14 heures 31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Mohamed X...

né le 30 Novembre 1992 à CONAKRY

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 24 mai 2017 à 10 h 00 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat ;

A l'audience publique du 24 mai 2017 à 13 heures 30, avons entendu :

Mohamed X... assisté de Me Doro GUEYE, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure

Un arrêté du préfet du département de la Haute-Vienne (87) en date du 21 mai 2017 donnait obligation à Mohamed X... de nationalité guinéenne né le 30 novembre 1992 de quitter le territoire français.

Par arrêté en date du 21 mai 2017 notifié à 15 heures, Mohamed X... était placé en rétention administrative.

Par requête en date du 22 mai 2017 réceptionnée à 16 heures 49, Mohamed X... saisissait le juge des libertés et de la détention en contestation du placement en rétention

Par requête en date du 22 mai 2017, le Préfet du département de la HAUTE VIENNE saisissait le juge des libertes et de la détention en prolongation de la mesure de rétention

Par ordonnance en date du 23 mai 2017 à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse rejetait la requête de Mohamed X... et prolongeait la mesure de rétention administrative.

Par déclaration en date du 24 mai 2017 à 10 heures , le conseil de Mohamed X... a interjeté appel de la décision.

Au soutien de son appel, le conseil de Mohamed X... fait valoir que la placement en rétention est irrégulier dans la mesure où :

Il porte une atteinte à la vie privée et familiale de Mohamed X....

La décision n'est pas motivée.

Le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement dans les plus brefs délais.

Mohamed X... présentait des garanties de représentation.

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée, et à titre subsidiaire le placement sous assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.

Exposé des faits

Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure

L'appel est recevable.

Sur le placement en rétention

A titre liminaire, il convient de préciser que la situation de l'intéressé par le préfet s'examine au moment du placement en rétention et non lors du débat devant le juge des libertés et de la détention.

La décision de placement en rétention fait état d'élè ments de fait et de droit qui la fondent contenus dans la procédure de vérification du droit au séjour.

Cet arrêté satisfait aux obligations de motivation résultant des dispositions de l'article L 511-1 , L 511-2 du CESEDA et aux prescriptions du code des relations entre le public et l'administration.

Le représentant du préfet dans sa décision a pris en compte la situation personnelle de Mohamed X... au moment du placement en rétention et notamment l'absence d'un passeport, l ‘entrée irrégulière sur le territoire français sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, élèments qui ne permettaient pas de mettre en place une assignation à réisdence en l'absence de réelles garanties de représentation.

Si certes, il n'a pas été fait état de sa situation familiale, telle qu'il l'invoque au soutien de son appel, Mohamed X... lors de son audition n'a communiqué aucun renseignement sur sa situation personnelle et n'a notamment pas précisé qu'il avait un projet de mariage et vivait en concubinage stable.

La décision de placement est en conséquence régulière.

Sur l'absence de diligences.

En application de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention admnistrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'adminstration doit effectuer toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, Mohamed X... a été placé en rétention le 21 mai 2017. La préfecture de la Haute-Vienne par courrier en date du 21 mai 2017 a sollicité l'ambassade de Guinée aux fins d'obtenir un laissez passer consulaire.

Les diligences nécessaires ont donc été effectuées dès le placement en rétention dans un temps permettant d'assurer l'éloignement de Mohamed X... dans les plus brefs délais conformément à l'esprit de la loi.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :

la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.

La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée.

En outre et à titre superfétatoire il apparaît que Mohamed X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi dans la mesure où il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 23 Mai 2017;

ORDONNONS que Mohamed X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :

- à la préfecture de la Haute- Vienne service des étrangers ,

- à Mohamed X... et à son conseil

- et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00228
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-24;17.00228 ?
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