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24/05/2017 | FRANCE | N°17/00227

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 24 mai 2017, 17/00227


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 227

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 11 HEURES 45

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2017 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre

de rétention de

-Bou ktya X...
né le 30 Janvier 1992 à OUJDA
de nationalité Marocaine

Vu...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 227

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 11 HEURES 45

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2017 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Bou ktya X...
né le 30 Janvier 1992 à OUJDA
de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 22/ 05/ 2017 à 13 heures 49 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat ;

A l'audience publique du 23 MAI 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :

Bou ktya X...

-assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office
-avec le concours de Layth Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Les faits sont parfaitement résumés dans l'ordonnance déférée. Le délégué du premier président s'y réfère expressément.

A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 17 mai 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative de Bou Ktya X..., décisions notifiées à 16H45.

Par requête enregistrée le 18 mai 2017 à 17H06, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Bou Ktya X...en rétention pour une durée de 28 jours.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 19 mai 2017 à 16H10.

L'avocat de Bou Ktya X...a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour.

A l'appui de son recours, il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge.

Il a demandé au délégué du premier président d'annuler l'ordonnance entreprise, de remettre en liberté Bou Ktya X...et subsidiairement une assignation à résidence.

Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens de procédure :

- Sur l'irrégularité du contrôle d'identité.

Le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement.

- Sur l'absence d'avis au procureur de la République, du placement en garde à vue.

Bou Ktya X...a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 17 mai 2017 à 22H05.

Il résulte du procès-verbal no 2017/ 27581/ 3 établi par le brigadier-chef FEDABEILLE, en fonction au SSP/ QuartJudiciaireNuit-1095 de Toulouse, que le procureur de la République de Toulouse a été avisé de cette mesure par courriel le 16 mai 2017 à 23H, ce qui suffit à justifier que ce magistrat a été informé ainsi que le prévoit l'article 63 du code de procédure pénale, même si le courrier électronique n'est pas joint au dossier.

- Sur la notification tardive des droits en garde à vue.

Le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement.

Sur l'insuffisance des diligences en vue de l'éloignement

L'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'Administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure soumise que Bou Ktya X...a été placé en rétention le 17 mai 2017, arrêté notifié à 16H45 et que le préfet a saisi le consul général du Maroc par courrier transmis en télécopie, à 16H27 le même jour.

Il résulte de ce qui précède que l'Administration a, dès le placement en rétention, exercé toute diligence pour procéder à l'éloignement de Bou Ktya X...et il ne saurait, en l'état de ces constatations et à ce stade de la procédure, lui être reproché une carence quelconque.

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 Mai 2017 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Bou ktya X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00227
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-24;17.00227 ?
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