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24/05/2017 | FRANCE | N°17/00226

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 24 mai 2017, 17/00226


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/226

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 11HEURES 00

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2017 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de ré

tention de

- Karim X...

né le 12 Décembre 1978 à DARBMILA

de nationalité Marocaine

Vu l'...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/226

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 11HEURES 00

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2017 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Karim X...

né le 12 Décembre 1978 à DARBMILA

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé, par télécopie, le 22/05/2017 à 15 heures 13 par Karim X...

A l'audience publique du 23 MAI 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu

- Karim X...

- assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 18 mai 2017, X se disant Karim X... né le 12 décembre 1978 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé devant les locaux de l'association "Le phare" à Pau, dont il venait de dégrader la porte d'entrée à coups de pied .

Placé en garde à vue pour ces faits, il s'est pendu dans les toilettes du commissariat de police et a été conduit à l'hôpital pour expertise psychiatrique. Durant le transport, il a porté des coups de pied sur un siège du véhicule de police et il a menacé verbalement les policiers de violences.

Le docteur Y..., expert psychiatre qui l'a examiné le 18 mai 2017, a conclu à des "traits de personnalité psychopathique avec impulsivité, intolérance à la frustration, probable toxicomanie aux médicaments, menaces suicidaires en relation avec la situation et pour obtenir ce qu'il souhaite sans que cela soit associé à des idées suicidaires ou un tableau dépressif". Il a estimé que Karim X... ne présente pas de pathologie psychiatrique, ni de dangerosité psychiatrique, qu'il est accessible à une sanction pénale et que son état de santé était compatible avec la poursuite de la garde à vue .

Entendu sous ce régime, Karim X... a déclaré être entré en France le 2 janvier 2016, venant d'Allemagne où il avait déposé une demande d'asile .

Il a reconnu les faits de dégradations volontaires, expliquant s'être énervé au sujet de médicaments dont il souhaitait l'obtention.

La poursuite des investigations a montré que :

- Il a été condamné le 2 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Pau, à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, tentative de vol, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans.

- A sa sortie de la maison d'arrêt le 14 février 2017, il a été placé en rétention pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire, mais il n'a pu être éloigné vers le Maroc faute d'identification, ni repris en charge par l'Allemagne, pays où il a sollicité l'asile le 26 mars 2014, faute de réponse dans les délais impartis ; un accord implicite a été transmis aux autorités allemandes compétentes le 9 mars 2017.

A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à l'encontre de Karim X..., un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 19 mai 2017 à 12H35.

Par requête du 20 mai 2017 à 17H28, le préfet des Pyrénées Atlantiques justifiant du délai d'obtention d'un billet d'avion à destination de l'Allemagne, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Karim X..., en rétention.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 21 mai 2017 à 16H10.

Karim X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 22 mai 2017 à 15H13. Il a demandé l'annulation de la décision ou à défaut une assignation à résidence, faisant valoir qu'il n'existe manifestement aucune perspective d'éloignement, qu'il a des problèmes de santé et qu'il dispose de garanties de représentation.

Le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de perspective d'éloignement.

Le préfet des Pyrénées Atlantiques a dès le placement en rétention de Karim X... le 19 mai 2017, transmis au Pôle central d'éloignement une demande de billet d'avion à destination de l'Allemagne ; l'autorité administrative est donc dans l'attente de cette feuille de vol, ce qui caractérise l'existence d'une perspective d'éloignement à bref délai.

Sur l'état de santé de Karim X....

Karim X... ne produit aucun document médical à l'appui de ses assertions. Cependant, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique le 19 mai 2017, veille de son placement en rétention, dont il ressort qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique, ni de dangerosité psychiatrique, mais "des traits de personnalité psychopathique avec impulsivité, intolérance à la frustration, probable toxicomanie aux médicaments, menaces suicidaires en relation avec la situation et pour obtenir ce qu'il souhaite, sans que cela soit associé à des idées suicidaires ou un tableau dépressif".

Il s'évince de ces éléments qu'aucune incompatibilité n'est médicalement établie entre l'état de santé de Karim X... et son maintien en rétention.

Sur la demande d'assignation à résidence.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire .

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.

L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale .

En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police, n'est pas réalisée .

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 21 Mai 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers , à X se disant Karim X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00226
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-24;17.00226 ?
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