La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°17/00225

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 24 mai 2017, 17/00225


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 225

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 14 HEURES 00

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2017 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre

de rétention de

-Névaldo X...
né le 03 Mai 1986 à TIRANA
de nationalité Albanaise

Vu l'a...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 225

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 14 HEURES 00

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2017 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Névaldo X...
né le 03 Mai 1986 à TIRANA
de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé, par télécopie, le 22/ 05/ 2017 à 15 heures 03 par Névaldo X....

A l'audience publique du 23 MAI 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu

-Névaldo X...

-assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat choisi
-avec le concours de Mirela Y..., interprète en langue albanaise, assermentée,
qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;,

En présence du représentant de la PREFECTURE DU GERS ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Nevaldo X...né le 3 mai 1986 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, a été interpellé le 19 mai 2017 à Auch, pour conduite d'un véhicule sans permis.

Il n'a pu présenter qu'un passeport albanais à son nom et l'interrogation des fichiers de police a montré qu'il avait fait l'objet le 7 avril 2016, d'un arrêté notifié le 14 avril 2016, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, suite au rejet de sa demande d'asile, décidé par l'OFPRA le 14 janvier 2016.

A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet du Gers a pris le 19 mai 2017 à l'encontre de Nevaldo X..., un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention.

Par requête enregistrée le 20 mai 2017 à 17H17, le préfet du Gers a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Nevaldo X...en rétention pour une durée de 28 jours.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 21 mai 2017 à 16H13.

Nevaldo X...a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 22 mai 2017 à 15H03.

A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il a remis aux services de police son passeport en cours de validité et qu'il dispose de garanties de représentation. Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence.

Le représentant du préfet du Gers a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.

Nevaldo X...est certes marié et père de deux enfants, mais son épouse, ressortissante albanaise, fait l'objet d'une mesure d'éloignement au même titre que lui.

Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire nationalmalgré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 avril 2016, notifié le 14 avril 2016 et il a indiqué qu'il ne voulait pas repartir en Albanie.

D'autre part, il produit un bail d'habitation à Lourdes (65) daté du 22 novembre 2016, alors que dans son audition à la police le 19 mai 2016, il a déclaré être domicilié au Secours catholique à Tarbes.

Ces éléments laissent craindre sérieusement qu'il ne sollicite une assignation à résidence, pour mieux se soustraire à la mesure d'éloignement envisagée.

En conséquence, il n'offre pas de garanties de représentation effectives au sens du texte précité et la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties.

En la forme.

DECLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 21 mai 2017.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, service des étrangers, à Nevaldo X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYERD. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00225
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-24;17.00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award