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24/05/2017 | FRANCE | N°17/00224

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 24 mai 2017, 17/00224


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 224/ 2017

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 mai à 11 heures

Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eliane BOYER, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2017 à 16 heures 11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal

de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

Brahim X....

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 224/ 2017

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 mai à 11 heures

Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eliane BOYER, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2017 à 16 heures 11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

Brahim X...
né le 10 Février 1984 à SIDI SLIMANE (Maroc)
de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 22 mai 2017 à 13 heures 49 par télécopie, par Me Younes DERKAOUI, avocat ;

A l'audience publique du 23 mai 2017 à 13 heures 30, avons entendu :

Brahim X...assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office,
avec le concours de Layth Y..., interprète qui a prêté serment,

Brahim X...a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,

En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE.

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient ;

Monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne, Brahim X...et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;

Attendu que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être infirmée ;

1o) SUR LA NOTIFICATION DES DROITS EN MATIÈRE D'ASILE
Attendu que, comme l'a justement relevé le premier juge, ces questions
ressortissent à la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Qu'il convient donc de se déclarer incompétent ;

2o) SUR LA DÉLOYAUTÉ DE LA CONVOCATION
Attendu, comme là encore relevé justement par le premier juge, que Bahim X...a été avisé le 15/ 05 d'une convocation pour le 17/ 05 qui mentionnait l'éventualité de la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement ;

Qu'il s'ensuit que la procédure de placement en rétention est loyale et donc régulière, le placement en rétention étant une modalité de mise à exécution de la décision d'éloignement ;

3o) SUR LE PLACEMENT EN RÉTENTION ET BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE
DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
Attendu que la décision de placement en rétention est motivée de façon précise par référence aux caractéristiques de l'espèce ; elle est régulière ;

Qu'elle précise les raisons pour lesquelles elle estime le risque de fuite avéré

Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer la procédure irrégulière ;

SUR LA PROLONGATION

Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;

Attendu certes qu'il résulte des pièces de la procédure que Brahim X..., de nationalité marocaine, est dépourvu de titre de séjour en France depuis au moins 2015 sans avoir tenté de régulariser sa situation, qu'il a été sans domicile fixe et stable jusqu'à une période récente, comme analysé par la Préfecture dans la requête en prolongation ;

Qu'il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a pu entrer en France, ni la durée de son séjour ;

Mais attendu que Brahim X...est titulaire d'un passeport en cours de validité

Qu'il n'est pas contesté qu'il envisage de se marier avec une dame Z...de nationalité française dans les tous prochains jours ;

Que le ministère public a d'ailleurs initialement mis en doute la sincérité du projet matrimonial, avant de classer la procédure ;

Que Madame Z...atteste l'héberger à son domicile ...;

Qu'elle exerce la profession d'aide soignante ; que le couple n'est donc pas dépourvu de ressources ;

Que Barhim X...proteste de sa volonté de respecter l'OQTF et de retourner dans son pays dans les conditions qui seront fixées par l'administration ;

Que les garanties de représentation paraissent suffisantes pour une assignation à résidence ;

Que la décision entreprise doit donc être infirmée, mais uniquement sur la prolongation de la rétention, qui ne sera pas prononcée ;

Qu'une assignation à résidence sera prononcée, avec remise du passeport à l'administration, et obligation de pointage à la gendarmerie de Marmande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré son incompétence sur la question de la notification du droit d'asile, en ce qu'elle a rejeté le moyen de la déloyauté de la convocation, et en ce qu'elle a validé le placement en rétention ;

Statuant à nouveau :

LA RÉFORMONS en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation ;

ORDONNONS la placement de Brahim X...sous le régime de l'assignation à résidence ;

DISONS qu'il devra résider jusqu'à la mise à exécution de la mesure d'éloignement chez Madame Z...Nathalie, ... ;

DISONS qu'il devra se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis, à la Gendarmerie de Marmande située 40 boulevard Meyniel 47200 MARMANDE Tel. : 05. 53. 64. 83. 00 ;

DISONS qu'il devra remettre immédiatement son passeport à l'autorité administrative contre récépissé dans les conditions de l'article L 611-2 du CESEDA ;

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Eliane BOYER Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00224
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-24;17.00224 ?
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