La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°17/00223

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 24 mai 2017, 17/00223


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 223

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 11 HEURES 30

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2017 à 16 heures 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au

centre de rétention de

-Azzouz X...
né le 15 Février 1995 à TISSEMSILT
de nationalité Algé...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 223

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 24 MAI à 11 HEURES 30

Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2017 à 16 heures 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Azzouz X...
né le 15 Février 1995 à TISSEMSILT
de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 22/ 05/ 2017 à 14 heures 50 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ;

A l'audience publique du 23 MAI 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :

Azzouz X...

-assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office
-avec le concours de Layth Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 19 mai 2017 à 17H45, les services de la Police Aux Frontières de Toulouse Blagnac (31), agissant au visa des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9, ont procédé à un contrôle d'identité aléatoire et mis en oeuvre de manière non permanente en gare deToulouse Matabiau, ouverte au trafic international, d'une personne qui démunie de tout document d'identité ou de séjour, a indiqué se nommer Azzouz X...né le 15 février 1995 à Tissemsilt (Algérie), de nationalité algérienne.

Placé en retenue pour vérification du droit au séjour, Azzouz X...a déclaré être entré clandestinement en Espagne le 8 octobre 2016 et en France le 12 octobre 2016.
Il a précisé avoir laissé sa carte d'identité en Algérie où il ne voulait pas repartir, estimant que sa vie y était menacée.
Il a ajouté qu'il avait une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asileà la préfecture de Toulouse le 11 mai 2017, où il ne s'était pas présenté car il était parti à Paris et malade.

La poursuite des investigations a révélé que :
- Suite à une première interpellation par la police le 7 avril 2017, il a fait l'objet le 8 avril 2017, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que laissé en liberté, il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement.
- Il a obtenu une convocation au guichet unique de demandeur d'asile en préfecture de Haute-Garonne le 11 mai 2017, afin d'introduire une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rendez-vous auquel il ne s'est pas présenté sans faire connaître de motif légitime.

A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le 19 mai 2017 à 19H20.

Justifiant ne pouvoir éloigner Azzouz X...dans le temps de rétention initial de 48H, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 21 mai 2017 à 16H10.

* * *

Par courrier régulièrement transmis en télécopie, le conseil de Azzouz X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il a demandé au délégué du premier président d'infirmer l'ordonnance déférée et de remettre en liberté Azzouz X..., en faisant valoir que le placement en rétention porte atteinte au droit d'asile, à l'article 3 de la CEDH et à la convention de Genève.
Le moyen tenant à la nullité de la notification au procureur de la République du placement en rétention n'est pas repris en cause d'appel et doit être considéré comme abandonné.

Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1 3o du II, L 512-1 III, L 551-1 et L. 561-2 1o à 7o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

En cas de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Azzouz X...ne s'est pas présenté à la convocation au guichet unique de demandeur d'asile en préfecture de Haute-Garonne le 11 mai 2017 pour l'enregistrement de sa demande d'asile, sans faire connaître de motif légitime.

Il n'a donc pas été enregistré comme demandeur d'asile et l'arrêté de placement en rétention a été pris à bon droit par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a violé aucune disposition conventionnelle ou légale.

En conséquence, le moyen sera rejeté comme mal fondé.

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 21 Mai 2017 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Azzouz X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00223
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-24;17.00223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award