COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 222
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 mai-14 heures 30
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2017 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Ali Z...
né le 14 Janvier 1988 à KHEIR-EDDINE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 19/ 05/ 2017 à 15 h 02 par Ali Z....
A l'audience publique du 22 mai 2017-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu
-Ali Z...
-assisté de Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat commis d'office
-avec le concours de Layth Y..., interprète,
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. Ali Z...
Après avoir entendu les observations de M. Z..., de M. Le Préfet de la Haute Garonne, et celles du conseil de M. Z...qui a eu la parole en dernier ;
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., de nationalité Algérienne, dépourvu de titre de séjour en France, certes titulaire d'un passeport en cours de validité actuellement détenu par l'autorité administrative et bénéficiant pour l'avenir d'un logement fourni par sa famille, est sans ressources licites ;
Qu'il a indiqué initialement qu'il refusait de regagner spontanément le pays dont il est ressortissant ;
Que certes il déclare maintenant accepter de retourner en Algérie ;
Que toutefois il a refusé ce matin d'embarquer ; qu'il fait valoir des attaches personnelles et familiales en France ;
Qu'il n'a pas déféré spontanément à une OQTF du 17/ 11/ 2016, qu'il n'a procédé à aucune tentative de régularisation, et s'est vu débouter d'une demande d'asile ;
Qu'il existe donc un risque certain qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire Français ;
Que dans ces conditions la décision entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRMONS la décision entreprise ;
ORDONNONS LA PROLONGATION de la rétention administrative de Z...pour une durée de 28 jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Ali Z..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOULouis PARANT