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22/05/2017 | FRANCE | N°17/00221

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 22 mai 2017, 17/00221


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 221

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 mai à 11h30

Nous, Christine KHAZNADAR, déléguée par ordonnance du premier président en date du 9 MAI 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eliane BOYER, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2017 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prol

ongation du maintien au centre de rétention de :

- Mouhcine X...
né le 01 Décembre 1988 à ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 221

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 mai à 11h30

Nous, Christine KHAZNADAR, déléguée par ordonnance du premier président en date du 9 MAI 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eliane BOYER, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2017 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

- Mouhcine X...
né le 01 Décembre 1988 à TAOUNATE
de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé, par télécopie, le 19/ 05/ 2017 à 12 H 41 par Mouhcine X....

A l'audience publique du 19 mai 2017 à 15h30, assisté de C. BERNAD avons entendu : Mouhcine X...

assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d'office,

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Mouhcine X..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté de monsieur le préfet du Tarn et Garonne du 4 mai 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Un arrêté de placement en rétention administrative a également été délivré à son égard le même jour.
Il a été placé au centre de rétention de Cornebarrieu (Haute-Garonne).

Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 mai 2017 a rejeté la requête du préfet relative à la prolongation de la rétention et a fait l'objet d'un appel suspensif du procureur de la République de Toulouse le 6 mai 2010.
Par ordonnance du 7 mai 2017, une ordonnance du délégué de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse a donné un effet suspensif à l'appel interjeté.

La prolongation du placement en rétention administrative a été décidée par ordonnance du délégué de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 9 mai 2017 pour une durée de 28 jours. Cette décision a relevé dans ses motifs sur la prolongation que la condition de la remise du passeport en cours de validité n'est pas réalisée et qu'en outre il apparaît que M. X...s'est soustrait à une précédente OQTF et a déclaré être sans domicile.

Le 18 mai 2017, M. X...a formé une demande de mise en liberté auprès du juge des libertés et de la détention de Toulouse. Celui-ci a rejeté la demande par ordonnance du 18 mai 2017, relevant qu'à la lecture des pièces, il apparaît plusieurs adresses (boulevard Bonnafous, rue Santos Dumont, rue du président Kennedy) sans qu'aucune puisse s'analyser comme étant une résidence effective, la dernière invoquée, rue du président Kennedy, n'étant justifiée que par une demande de souscription EDF sans aucune facture.

Le 19 mai 2017, M. X...a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.

L'avocat de l'appelant a expliqué que M. X...a remis aux autorités du centre de rétention son passeport marocain en cours de validité afin de faciliter son départ vers le Maroc, qu'il justifie désormais d'une résidence fixe chez M. Paulo Y....... Il demande donc de constater ces éléments nouveaux et de :
- l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire,
- annuler la décision de refus de mise en liberté,
- prononcer une mesure d'assignation à résidence.

Le représentant de monsieur le préfet de la Haute-Garonne estime que les justificatifs de résidence produits sont douteux en ce sens que plusieurs adresses apparaissent et qu'il existe un risque de soustraction à l'embarquement volontaire.

Lors de l'audience, M. X...a expliqué qu'il demeure bien chez M. Y...... et qu'il s'occupe de cette personne handicapée qui l'héberge.

L'avocat de l'appelant et le représentant de monsieur le préfet ont exposé leurs demandes et moyens, l'avocat ayant eu la parole en dernier lieu.

SUR CE :

Il est nécessaire d'accueillir la demande d'aide juridictionnelle provisoire à compter de la date de l'audience sous réserve de la décision définitive qui sera prise après dépôt du dossier.

Les mensonges et les réticences très importantes de l'appelant pour justifier d'une résidence effective en France ainsi que l'absence d'exécution d'une précédente OQTF, non contestée, mettent en évidence que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'il existe un risque certain et actuel de soustraction à la mesure de reconduite.

Le rejet de la demande de mise en liberté et de placement en assignation à résidence sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur Mouhcine X...,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Mai 2017 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à Mouhcine X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER C. KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00221
Date de la décision : 22/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-22;17.00221 ?
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