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22/05/2017 | FRANCE | N°17/00218

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 22 mai 2017, 17/00218


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 218

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 mai à 11h00

Nous, C. KHAZNADAR, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 9 MAI 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2017 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention

de

-Franca Efosa X...
née le 25 Novembre 1995 à BENIN CITY
de nationalité Nigériane

Vu ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 218

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 mai à 11h00

Nous, C. KHAZNADAR, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 9 MAI 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2017 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

-Franca Efosa X...
née le 25 Novembre 1995 à BENIN CITY
de nationalité Nigériane

Vu l'appel formé le 19/ 05/ 2017 à 11 h 30 par télécopie, par Me Stéphane SOULAS, avocat ;

A l'audience publique du 19 MAI 2017 à 15H00, assisté de C. BERNAD avons entendu :

Franca Efosa X...

-assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat commis d'office
-avec le concours de Y... Mainul, interprète en langue anglaise qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Franca Efosa X..., ressortissante nigériane, a été interpellée en France, sur la commune du Perthus, par la police de l'air et des frontières, alors qu'elle circulait dans un bus de ligne assurant la liaison Italie/ Espagne le 8 mai 2017.
Elle était porteuse d'un passeport nigérian valable jusqu'en 2021 sans visa Schengen valide et n'a pas justifié d'un titre de séjour valable en France. Par ailleurs, elle a été trouvée porteuse d'un titre de séjour espagnol qui s'est avéré contrefait.

Elle a fait l'objet de la part du Préfet des Pyrénées Orientales d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 8 mai 2017, sans accorder de délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, ainsi que d'une décision de placement en rétention administrative le 8 mai 2017.

La décision de placement en rétention administrative a fait l'objet d'une prolongation par le juge des libertés et de la détention de Toulouse pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 7 juin 2017.

Il résulte des déclarations concordantes des parties et des productions que le 11 mai 2017, madame X...a formé une demande d'asile en France auprès des services du centre de rétention de Cornebarrieu (Haute-Garonne).

Le 11 mai également, les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire ont mis en évidence que madame X...avait préalablement formé une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 17 avril 2017.

Le 18 mai 2017, madame X...a formé une demande de mise en liberté auprès du juge des libertés et de la détention de Toulouse, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 18 mai 2017.

Elle a régulièrement formé appel de cette décision du juge des libertés et de la détention le 19 mai 2017.

Madame X...demande à la cour de réformer l'ordonnance et de procéder à sa mise en liberté pure et simple.
A cet effet, son avocat invoque l'obligation pour l'autorité administrative résultant de l'article L556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESADA) de prendre une décision relative à son maintien en rétention lorsqu'une demande d'asile a été formée.
En l'absence d'une telle décision sa rétention administrative n'est pas juridiquement justifiée.

Le représentant de monsieur le Préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de rejeter la demande de mise en liberté. Il fait valoir à cette effet que seule l'Italie est responsable du traitement de la demande d'asile, que les autorités françaises ont formé dès le 12 mai 2017 une requête de reprise en charge et sont dans l'attente de la décision des autorité Italiennes. Au cas d'espèce, le titre de rétention fondé sur l'OQTF demeure valable et l'article L566-1 CESADA n'est pas en l'espèce applicable à la situation de l'appelante.

Mme X...a indiqué lors de l'audience qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie.

L'avocat de Mme X...et le représentant de monsieur le Préfet ont exposé leurs demandes, l'avocat ayant eu la parole en dernier lieu.

SUR CE :

L'appelante justifie de la demande d'asile en France formée le 11 mai 2011, laquelle constitue un fait nouveau postérieur à la décision de prolongation de la rétention prononcée le 10 mai 2017, sa demande de mise en liberté sur le fondement de l'article R552-17 CESADA est donc recevable en la forme.

L'article L556-1 CESADA alinéa 1 dispose :
" Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. "

L'analyse du texte précité met en évidence qu'il s'applique aux demandes d'asile traitées par le France.

La procédure dite de Dublin III impose pour sa part que seul un État membre de l'Union européenne soit déclaré responsable du traitement d'une demande d'asile.

Ainsi, l'article R. 556-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que les dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile en rétention ne sont pas applicables à l'étranger retenu dans l'attente de son transfert vers l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'article L556-1 CESADA n'est pas applicable à l'étranger relevant de la procédure dite Dublin III et que l'administration est fondée à voir se poursuivre la rétention initialement notifiée et régulièrement prolongée, dès lors qu'elle justifie des diligences nécessaires au transfert de l'étranger dans l'Etat responsable de cet examen.

En l'espèce, il résulte des productions que Mme X...a formé préalablement une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 17 avril 2017 et que cette demande a été révélée aux autorités administratives françaises le 11 mai 2017 et que dès le 12 mai 2012, celles-ci ont présenté une requête de prise en charge auprès des autorités italiennes.

La rétention administrative de l'appelante est donc régulière et la demande de mise en liberté sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 mai 2017,

Déclare la demande de mise en liberté de Mme Franca Efosa X...recevable en la forme,

Rejette la demande de mise en liberté formée par Mme Franca Efosa X....

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Franca Efosa X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Christine KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00218
Date de la décision : 22/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-05-22;17.00218 ?
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