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20/03/2017 | FRANCE | N°17/00116

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 20 mars 2017, 17/00116


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 116

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 21 mars - 14 heures

Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2017 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au cen

tre de rétention de

- Mohamed X...

né le 10 Juillet 1993 à LE KEF

de nationalité Tunis...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 116

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 21 mars - 14 heures

Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2017 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Mohamed X...

né le 10 Juillet 1993 à LE KEF

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 20/03/2017 à 11 h 08 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ;

A l'audience publique du 20/03/2017 - 15 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:

Mohamed X...

- assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office

- avec le concours de Nouria Y..., interprète en langue arabe,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure

Par ordonnance en date du 17 mars 2017 à 15H12, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par les requêtes de :

- Mohamed X... en date du 16 mars 2017 à 19H42 en contestation du placement en rétention intervenu le 15 mars 2017 et notifié le même jour à 09H56.

- du Préfet de la Haute Garonne, le 16 mars 2017 à 19H10 en prolongation de la mesure de rétention;

Déboutait Mohamed X... de sa requête

prolongeait la mesure de rétention administrative

Par déclaration en date du 20 mars 2017 à 11H O8 , le conseil de Mohamed X... a interjeté appel de la décision.

Au soutien de son appel, le conseil de Mohamed X... fait valoir que :

- Mohamed X... n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits;

- Le procureur de la République n'a pas été informé du placement en rétention

- Les droits de Mohamed X... n'ont pas été respectés

- La décision de placement en rétention a été insuffisamment motivée

- la situation personnelle de Mohamed X... n'a pas été prise en compte et il a été porté une atteinte disproportionnée aux droits fondés sur l'article 8 de la CEDH ( vie privée et familiale )

- Mohamed X... présentait les garanties pour bénéficier d'une assignation à résidence

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.

Exposé des faits

Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure

L'appel est recevable.

sur les exceptions de procédure

En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger

La notification des droits sans l'assistance d'un interprète

Si l ‘article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose aux officiers de police judiciaire de mettre à disposition de l'étranger qui se trouve en retenue un interprète lorsqu'il ne comprend pas la langue française, encore faut il que l'étranger indique au début de la procédure la langue qu'il comprend et s'il sait la lire. Ce choix s'applique pour le déroulement de toute la procédure Or il résulte du procès-verbal de notification de droit que Mohamed X... n'a à aucun moment a précisé qu'il souhaitait être assisté d'un interprète

Or, il résulte des procés-verbaux que lors de son audition Mohamed X... s'est clairement exprimé en français.

En effet, il a communiqué des renseignements, sur ses conditions d'existence, ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation familiale.

Enfin il a été précisé qu'il comprenait et parlait le français mais qu'il ne savait pas le lire , or les procès-verbaux lui ont été lus.

La procédure de notification des droits est en conséquence régulière.

Sur l'information du procureur de la République.

En application de l'article L 551-2 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de la mesure de placement en rétention.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative que le procureur de la République a été avisé sans délai par télécopie du placement en rétention de Mohamed X....

L'exception soulevée sera en conséquence rejetée .

Sur le placement en rétention

A titre liminaire, il convient de préciser que la situation de l'intéressé par le préfet s'examine au moment du placement en rétention et non lors du débat devant le juge des libertés et de la détention.

Sur l'article 41 de la charte des droits fondamentaux.

Si certes, Mohamed X... n'a pas été invité à présenter ses observations avant le placement en rétention, il a néanmoins pu présenter sa situation personnelle lors de son audition le 14 décembre 2016 au sujet de son séjour sur le territoire français. Il a été ce jour là informé qu'une décision portant éloignement pouvait être prise à son encontre ce qui implique un éventuel placement en rétention .

Enfin il a été en mesure, de critiquer la décision, possibilité dont il a usé. Il n'a en conséquence subi aucun grief.

Sur l'abence de motivation du placement en rétention

Il ressort des termes mêmes de la décision de placement en rétention que le préfet de la Haute Garonne a examiné la situation individuelle de Mohamed X... qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition devant les forces de l'ordre lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour; éléments qui ont été pris en compte dans la décision de placement il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation, dont serait entachée la décision contestée.

Sur l'absence de prise en compte de sa situation familiale

Mohamed X... lors de son audition a précisé qu'il était marié et que son épouse vivait sur Toulouse ainsi qu'une partie de sa famille.

Si, certes, il justifie de liens familiaux et notamment de la présence sur le territoire national de sa épouse il n'a pas communiqué lors du placement en rétention des élèments permettant de confirmer ses déclarations.

Ensuite, même en tenant compte de sa situation familiale et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale

L'autorité préfectorale a donc pu légalement de placer en retention.

Sur les garanties de représentation

Si Mohamed X... semble avoir un domicile à Toulouse, Il a précisé qu'il ne souhaitait pas quitter la France, ce qui laisse peser un sérieux doute sur ses garanties de représentation, de sorte qu'il n'existait aucune autre possibilité que le placement en rétention.

La décision du juge de la liberté de la détention sera confirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.

La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Mohamed X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi dans la mesure où il a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire national.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable

Rejetons les exceptions de procédure.

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 17 mars 2017

Ordonnons que Mohamed X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Mohamed X... et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00116
Date de la décision : 20/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-20;17.00116 ?
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