COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 115
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 20 mars-14 heures
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2017 à 17 H 48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Idress X...né le 02 Mai 1990 à NANGARTHAR de nationalité Afghane
Vu l'appel formé, par télécopie, le 17/ 03/ 2017 à 14 h 47 par Idress X...
A l'audience publique du 20 mars 2017-10 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu
-Idress X...
-assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office-avec le concours de M. Y... interprètre en langue perse, qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;,
En présence du représentant de la LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. Idress X...
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de M X...qui a eu la parole en dernier ;
Sur la régularité de la procédure
Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement est abandonné par la défense à l'audience ;
L'arrêté de placement en rétention est précisément motivé en fait et en droit, et par référence aux caractéristiques de l'espèce : le moyen tiré de l'absence de motivation sera rejeté ; ce moyen est d'ailleurs également abandonné par la défense à l'audience ;
Sur la demande en nullité du placement en rétention
La défense soulève un moyen de nullité tenant à l'absence dans la loi française de textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/ 03/ 2017, relatif au règlement Européen DUBLIN 3 régissant la procédure de transfert des demandeurs d'asile, M. X...étant demandeur d'asile ;
Cependant ce moyen manque en fait : en effet :
1o) l'article L 561-2 du CESEDA, relatif à l'assignation à résidence, vise le cas des étrangers en cours de transfert au titre de l'article L 742-3, c'est-à-dire les demandeurs d'asile relevant d'un autre pays.
2o) L'article L 551-2 du même code dispose que la rétention est possible dans cette hypothèse pour le demandeur d'asile qui n'offre pas de garanties de représentation au sens du 3o du II de l'article L 511-1 ; il se déduit de ces deux articles que le législateur français, dans la loi du 7 Mars 2016, n'a pas entendu édicter pour les demandeurs d'asile une définition spécifique du risque de fuite, et qu'il a aligné à cet égard le droit applicable aux " dublinés " au droit commun des étrangers ; ni l'article 28 du règlement Dublin 3, ni l'arrêt de la CJUE du 15/ 03/ 2017, n'obligent à opérer de distinction entre eux, et se borne à exiger " une base légale, la clarté, la prévisibilité l'accessibilité et la protection contre l'arbitraire " pour le placement en rétention des demandeurs d'asile (considérant no 40 de l'arrêt) ;
3o) cet article édicte L 511-1 quant à lui que l'absence de garanties de représentation vise l'hypothèse dans laquelle " il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'OQTF ", formule certes vague et ne correspondant pas aux exigences de l'arrêt susmentionné de la CJUE, mais qui est précisée par la suite du texte qui énonce six hypothèses dans lesquelles il existe une présomption simple d'absence de garanties de représentation, notamment les cas d'absence de demande de titre de séjour (étant précisé que le récépissé délivré par L'OFPRA est un titre de séjour), l'existence de faux documents, l'existence d'une précédente OQTF, l'absence de document d'identité ou de voyage, toutes hypothèses qui ne sont pas incompatibles avec la nécessaire bienveillance due aux demandeurs d'asile, qui restent cependant tenus à l'obligation de bonne foi ;
4o) et enfin la lecture comparée des articles L 551- et L 561-1 du CESEDA montre que le principe est l'assignation à résidence et l'exception est le placement en rétention, sous la réserve de la présomption simple de l'absence de garanties de représentation dans les six hypothèses visées ci-dessus, de telle sorte que le juge sera tenu de motiver précisément les raisons pour lesquelles il est amené éventuellement à déroger au principe ;
En conséquence il doit être considéré que le droit Français contient des textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/ 03/ 2017 : certes le juge Français dispose d'une grande latitude pour décider de l'absence de garanties de représentation, mais tout d ‘ abord cette latitude doit être jugée conforme aux objectifs combinés de sauvegarde des libertés individuelles d'une part et de maîtrise par l'Etat des flux des étrangers sur son territoire d'autre part, et ensuite cette latitude est compensée par l'édiction du principe d'assignation à résidence, qui contraint le magistrat, sauf cas particulier, à viser l'une des six hypothèses précitées pour placer l'étranger DUBLIN sous le régime de la rétention ;
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
La requête en prolongation de la rétention est motivée de façon précise par référence en droit et en fait aux caractéristiques de l'espèce.
Elle vise à juste titre notamment l'absence de passeport et de documents d ‘ identité (il a fourni une copie d'un passeport afghan), de sorte que M. X...subit une présomption d'absence de garanties de représentation au sens des articles L 551-1, L 552-4 et L511-1 du CESEDA ;
Elle note l'absence de domicile et de vie familiale en France ;
Elle retient également à bon droit, au titre de l'absence de garanties de représentation la volonté de M. X...de ne pas retourner en Belgique, donc de ne pas embarquer sur l'avion prévu, de telle sorte que, en l'absence de rétention, la demande d'asile, sur laquelle la France est incompétente pour statuer en raison de nos accords internationaux, ne sera jamais traitée, et que M. X...ne pourra jamais être régularisé ;
La requête en prolongation est donc régulière est bien fondée ;
La décision entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
REJETONS le moyen de nullité proposé ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 16 Mars 2017 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Idress X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOULouis PARANT