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20/03/2017 | FRANCE | N°17/00114

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 20 mars 2017, 17/00114


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 114

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 20 mars - 14 heures

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2017 à 17 H 47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolonga

tion du maintien au centre de rétention de

- Mohamed Gaoussou Y...

né le 22 Septembre 19...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 114

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 20 mars - 14 heures

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2017 à 17 H 47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Mohamed Gaoussou Y...

né le 22 Septembre 1986 à BOKE

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 17/03/2017 à 18 h 44 par Mohamed Gaoussou Y....

A l'audience publique du 20/03/2017 - 10 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu

- Mohamed Gaoussou Y...

- assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;,

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le procès-verbal d'audition de :

M. Mohamed Gaoussou Y...

Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de M. Y... qui a eu la parole en dernier ;

Sur la régularité de la procédure

Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement est abandonné par la défense à l'audience;

L'arrêté de placement en rétention est précisément motivé en fait et en droit , et par référence aux caractéristiques de l'espèce: le moyen tiré de l'absence de motivation sera rejeté ; ce moyen est d'ailleurs également abandonné par la défense à l'audience ;

Sur l'état de santé, on relève d'une part que l'état de santé de M. Y..., qui justifie d'un déficit visuel et d'ulcères à l'estomac, n'est pas incompatible avec un placement en rétention, et d'autre part que s'il est exact que l'arrêté de placement en rétention ne disserte pas sur cet état de santé, aucune pièce du dossier ne montre que M. Le Préfet a été informé de cette situation: plus exactement dans son courrier du 22/09/2016 adressé à M. Le Préfet, M. Y... fait état de graves problèmes de vision, mais ne mentionne pas de troubles digestifs, de sorte que M. Le Préfet a pu prendre l'arrêté de placement sans invoquer un état de santé qui, tel qu'il était présenté, ne nécessitait pas de soins constants ou urgents ;

Sur la demande en nullité du placement en rétention

La défense soulève un moyen de nullité tenant à l'absence dans la loi française de textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/03/2017, relatif au règlement Européen DUBLIN 3 régissant la procédure de transfert des demandeurs d'asile, M. Y... étant demandeur d'asile;

Cependant ce moyen manque en fait: en effet:

1o) l'article L 561-2 du CESEDA, relatif à l'assignation à résidence, vise le cas des étrangers en cours de transfert au titre de l'article L 742-3, c'est -à-dire les demandeurs d'asile relevant d'un autre pays.

2o) L'article L 551-2 du même code dispose que la rétention est possible dans cette hypothèse pour le demandeur d'asile qui n'offre pas de garanties de représentation au sens du 3o du II de l'article L 511-1;

il se déduit de ces deux articles que le législateur français, dans la loi du 7 Mars 2016, n'a pas entendu édicter pour les demandeurs d'asile une définition spécifique du risque de fuite, et qu'il a aligné à cet égard le droit applicable aux "dublinés" au droit commun des étrangers; ni l'article 28 du règlement Dublin 3, ni l'arrêt de la CJUE du 15/03/2017, n'obligent à opérer de distinction entre eux, et se borne à exiger "une base légale , la clarté, la prévisibilité l'accessibilité et la protection contre l'arbitraire " pour le placement en rétention des demandeurs d'asile (considérant no 40 de l'arrêt);

3o) cet article édicte L 511-1 quant à lui que l' absence de garanties de représentation vise l'hypothèse dans laquelle "il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'OQTF", formule certes vague et ne correspondant pas aux exigences de l'arrêt susmentionné de la CJUE, mais qui est précisée par la suite du texte qui énonce six hypothèses dans lesquelles il existe une présomption simple d'absence de garanties de représentation, notamment les cas d'absence de demande de titre de séjour (étant précisé que le récépissé délivré par L'OFPRA est un titre de séjour), l'existence de faux documents, l'existence d'une précédente OQTF, l'absence de document d'identité ou de voyage, toutes hypothèses qui ne sont pas incompatibles avec la nécessaire bienveillance due aux demandeurs d'asile, qui restent cependant tenus à l'obligation de bonne foi;

4o) et enfin la lecture comparée des articles L 551- et L 561-1 du CESEDA montre que le principe est l'assignation à résidence et l'exception est le placement en rétention, sous la réserve de la présomption simple de l'absence de garanties de représentation dans les six hypothèses visées ci-dessus, de telle sorte que le juge sera tenu de motiver précisément les raisons pour lesquelles il est amené éventuellement à déroger au principe;

En conséquence il doit être considéré que le droit Français contient des textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/03/2017: certes le juge Français dispose d'une grande latitude pour décider de l'absence de garanties de représentation, mais tout d‘abord cette latitude doit être jugée conforme aux objectifs combinés de sauvegarde des libertés individuelles d'une part et de maîtrise par l'Etat des flux des étrangers sur son territoire d'autre part, et ensuite cette latitude est compensée par l'édiction du principe d'assignation à résidence, qui contraint le magistrat, sauf cas particulier, à viser l'une des six hypothèses précitées pour placer l'étranger DUBLIN sous le régime de la rétention;

Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :

La requête en prolongation de la rétention est motivée de façon précise par référence en droit et en fait aux caractéristiques de l'espèce.

Elle vise à juste titre notamment l'absence de passeport et de documents d‘identité , de sorte que M. Y... subit une présomption d'absence de garanties de représentation au sens des articles L 551-1 , L 552-4 et L511-1 du CESEDA;

Elle retient également à bon droit, au titre de l'absence de garanties de représentation la volonté de M. Y... de ne pas retourner en Italie;

Enfin M Y... est sans domicile personnel et sans vie familiale en France;

L'acheminement vers l'Italie est prévu dans les prochains jours;

La requête en prolongation est donc régulière est bien fondée; ;

La décision entreprise doit donc être confirmée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

REJETONS le moyen de nullité proposé;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 16 Mars 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers , à Mohamed Gaoussou Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00114
Date de la décision : 20/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-20;17.00114 ?
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