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20/03/2017 | FRANCE | N°17/00113

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 20 mars 2017, 17/00113


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 113

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 20 MARS-14 HEURES
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2017 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien

au centre de rétention de
-Albert X...né le 22 Mai 1979 à LENINIAKAN de nation...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 113

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 20 MARS-14 HEURES
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2017 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Albert X...né le 22 Mai 1979 à LENINIAKAN de nationalité Ukrainienne

Vu l'appel formé le 17/ 03/ 2017 à 15 h 06 par télécopie, par Me Julien BREL, avocat ;
A l'audience publique du 20/ 03/ 2017-10 HEURES, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Albert X...
-assisté de Me Benjamin FRANCOS subsituant Me Julien BREL, avocat commis d'office-avec le concours de Peter Y..., qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. Albert X...
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de M. X... qui a eu la parole en dernier ;
Sur la régularité de la procédure ;
1o) La défense soulève en cause d'appel un moyen de procédure à l'irrégularité du contrôle d'identité à l'origine de la procédure ;
Cependant ce moyen, est mal fondé, puisque, comme l'a relevé le premier juge, le périmètre visé par la réquisition, en centre ville, est limité, il vise des infractions limitativement énumérées, et les contrôles sont limités dans le temps conformément à la loi ;
La procédure est régulière de ce chef ;
2o) La décision de placement en rétention est contestée en raison de ce que l'arrêté d'OQTF octroyant un délai d'un mois pour quitter le territoire n'aurait pas été notifié ; cependant c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette question échappait à sa compétence, puisque seule est de la compétence du juge judiciaire la contestation sur le placement en rétention ;
Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité ukrainienne, dépourvu de titre de séjour en France, régulièrement interpellé sur le territoire national, sans ressources licites, sans domicile fixe, ne dispose pas de passeport en cours de validité ;
Qu'il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a pu entrer en France, ni la durée de son séjour ;
Qu'il existe donc un risque, en l'espèce très élevé, qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire Français, au sens des articles précités ;
Qu'il ne souhaite pas retourner en Ukraine ;
Que certes il a intenté un recours contre l'OQTF, suspensif, devant le Tribunal administratif, qui ne semble pas devoir statuer à l'interieur du délai de 45 jours au terme duquel le placement en rétention prendra fin ; que toutefois il n'appartient pas au Premier Président de spéculer sur une telle question, la durée de la procédure administrative n'étant pas un critère de maintien en rétention ; Que la décision entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 16 Mars 2017 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Albert X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00113
Date de la décision : 20/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-20;17.00113 ?
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