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17/03/2017 | FRANCE | N°17/00112

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 17 mars 2017, 17/00112


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 112

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 17 mars - 15 heures 45

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2017 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolong

ation du maintien au centre de rétention de

- Shirley X...

née le 11 Août 1975 à SEKONDI...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 112

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 17 mars - 15 heures 45

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2017 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Shirley X...

née le 11 Août 1975 à SEKONDI - GHANA-

de nationalité Ghanéenne

Vu l'appel formé le 16/03/2017 à 15 h 50 par télécopie, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat;

A l'audience publique du 17 mars 2017 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:

Shirley X...

- assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat commis d'office

- avec le concours de Michel Z... , interprète en langue anglaise, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le procès-verbal d'audition de :

Mme Shirley X...

Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de Mme X... qui a eu la parole en dernier ;

Sur la demande en nullité du placement en rétention

La défense soulève un moyen de nullité tenant à l'absence dans la loi française de textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/03/2017, relatif au règlement Européen DUBLIN 3 régissant la procédure de transfert des demandeurs d'asile;

Cependant ce moyen manque en fait: en effet:

1o) l'article L 561-2 du CESEDA, relatif à l'assignation à résidence, vise le cas des étrangers en cours de transfert au titre de l'article L 742-3, c'est -à-dire les demandeurs d'asile relevant d'un autre pays.

2o) L'article L 551-2 du même code dispose que la rétention est possible dans cette hypothèse pour le demandeur d'asile qui n'offre pas de garanties de représentation au sens du 3o du II de l'article L 511-1;

3o) ce dernier article édicte quant à lui que cette absence de garanties de représentation vise l'hypothèse dans laquelle "il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'OQTF", formule certes vague et ne correspondant pas aux exigences de l'arrêt susmentionné de la CJUE, mais qui est précisée par la suite du texte qui énonce six hypothèses dans lesquelles il existe une présomption simple d'absence de garanties de représentation, notamment les cas d'absence de demande de titre de séjour (étant précisé que le récépissé délivré par L'OFPRA est un titre de séjour), l'existence de faux documents, l'existence d'une précédente OQTF, l'absence de document d'identité ou de voyage, toutes hypothèses qui ne sont pas incompatibles avec la nécessaire bienveillance due aux demandeurs d'asile, qui restent cependant tenus à l'obligation de bonne foi;

4o) et enfin la lecture comparée des articles L 551- et L 561-1 du CESEDA montre que le principe est l'assignation à résidence et l'exception est le placement en rétention, sous la réserve de la présomption simple de l'absence de garanties de représentation dans les six hypothèses visées ci-dessus, de telle sorte que le juge sera tenu de motiver précisément les raisons pour lesquelles il est amené éventuellement à déroger au principe;

En conséquence il doit être considéré que le droit Français contient des textes fixant les critères objectifs de placement en rétention exigés par l'arrêt de la CJUE du 15/03/2017: certes le juge Français dispose d'une grande latitude pour décider de l'absence de garanties de représentation, mais tout d‘abord cette latitude doit être jugée conforme aux objectifs combinés de sauvegarde des libertés individuelles d'une part et de maîtrise par l'Etat des flux des étrangers sur son territoire d'autre part, et ensuite cette latitude est compensée par l'édiction du principe d'assignation à résidence, qui contraint le magistrat, sauf cas particulier, à viser l'une des six hypothèses précitées pour placer l'étranger DUBLIN sous le régime de la rétention;

Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :

La requête en prolongation de la rétention est motivée de façon précise par référence en droit et en fait aux caractéristiques de l'espèce.

Elle vise à juste titre notamment l'absence de passeport et de documents d‘identité , de sorte que Mme X... subit une présomption d'absence de garanties de représentation au sens des articles L 551-1 , L 552-4 et L511-1 du CESEDA;

Elle retient également à bon droit, au titre de l'absence de garanties de représentation la volonté de Mme X... de ne pas retourner en Italie;

Enfin le domicile proposé par Mme X... chez un cousin apparaît précaire;

La requête en prolongation est donc régulière est bien fondée; ;

La décision entreprise doit donc être confirmée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

REJETONS le moyen de nullité proposé;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Mars 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Shirley X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00112
Date de la décision : 17/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-17;17.00112 ?
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