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17/03/2017 | FRANCE | N°17/00111

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 17 mars 2017, 17/00111


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 111/ 2017

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 17 mars à 09h00
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assistée de V. GRANIE greffier lors des débats et de E. BOYER greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2017 à 15H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande

instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 111/ 2017

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 17 mars à 09h00
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assistée de V. GRANIE greffier lors des débats et de E. BOYER greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2017 à 15H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Kristo X...
né le 14 Août 1963 à ALBANIE
de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 16/ 03/ 2017 à 13h19 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ;

A l'audience publique du 16 mars 2017 à 16h00, assisté de V. GRANIE, greffier avons entendu :
Kristo X...
-assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office
-avec le concours de Mirela Y..., interprète en langue albanaise, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

Vu le mémoire de la préfecture des Hautes Pyrenées du 16/ 03/ 17 ;

avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 15 mars 2017 à 15H 06 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par les requêtes de :
Kristo X... en date du 14 mars 2017 à 16H09 en contestation du placement en rétention intervenu le 13 mars 2017 et notifié le même jour à 19heures 15
une requête du Préfet des Hautes Pyrénées, le 14 mars 2017 à 17H04 en prolongation de la mesure de rétention :

Déboutait Kristo X... de sa requête
prolongeait la mesure de rétention administrative

Par déclaration en date du 16 mars 2017 à 13H30, le conseil de Kristo X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Kristo X... fait valoir que
la convocation par les services de police était déloyale
la requête en prolongation de la préfecture est illégale
la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation, celui disposant d'un passeport, n'a pas suffisamment pris en compte la situation de Kristo X...

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la convocation déloyale
Le procès verbal mentionnant comme objet : " Saisine ", établi le 13 mars 2017 à 13H20 fait apparaître que Kristo X...a été contrôlé le 09 mars 2017 à 22H20 au volant de son véhicule pour des infractions au code de la route. Lors de ce contrôle, sa situation administrative eu égard au séjour a également été vérifiée ce jour.
Il a été alors précisé à Kristo X...qu'il serait procédé à son audition sur les faits qui comprennent le droit au séjour le 13 mars 2017

Kristo X...ayant indiqué être de nationalité albanaise, il était parfaitement régulier, dans le cadre de l'article L 611-1 du CESEDA, que les gendarmes s'inquiètent de sa situation eu égard à son droit à séjourner en France.
c'est de manière parfaitement normale que dans ces conditions Kristo X...a été placé le 13 mars 2017 en retenue, dans le cadre de l'article L 611-1-1 du CESEDA.
La procédure est régulière et aucune déloyauté ne la vicie
Sur les pièces justificatives accompagnant la requête.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
Il en résulte qu'à l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête. il est possible de retenir à ce titre les pièces fondant la privation de liberté tant au niveau de l'interpellation et d'une garde à vue ou retenue précédant immédiatement le placement qu'à celui du placement en rétention.

En l'espèce, la requête était accompagnée notamment du procés verbal de la notification des droits, seule pièce indispensable
La requête est en conséquence régulière.

Sur le placement en rétention

A titre liminaire, il convient de préciser que la situation de l'intéressé par le préfet s'examine au moment du placement en rétention et non lors du débat devant le juge des libertés et de la détention.

Il ressort des termes même de la motivation de la décision de placement en rétention que le préfet des Hautes Pyrénées a examiné la situation individuelle de Kristo X...qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition devant les forces de l'ordre lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour.

Le préfet dans sa décision a notamment mentionné que Kristo X...ne disposait pas de ressources licites, et qu'il s'était soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et avait fui alors qu'il bénéficiait d'une assignation à résidence
Le préfet a dans ces conditions suffisamment motivé et pris en compte la situation personnelle de Kristo X...caractérisé le risque de fuite qui permettait de prendre une décision de placement en rétention
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Néanmoins il apparaît que Kristo X...s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence et n'offre dans ces conditions aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

En la forme,

Déclarons l'appel recevable
Rejetons les exceptions de nullité soulevées
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 15 mars 2017

Ordonnons que Kristo X...soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes Pyrénées service des étrangers, à Kristo X...et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00111
Date de la décision : 17/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-17;17.00111 ?
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