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16/03/2017 | FRANCE | N°17/00110

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 16 mars 2017, 17/00110


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 110

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 16 mars - 16 heures

Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2017 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre

de rétention de

- Mohamed X...
né le 29 Septembre 1987 à MONSTAGANEM
de nationalité Algé...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 110

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 16 mars - 16 heures

Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2017 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Mohamed X...
né le 29 Septembre 1987 à MONSTAGANEM
de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/03/2017 à 10 h 07 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat;

A l'audience publique du 16 mars 2017 - 15 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:

Mohamed X...

- assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure

Par ordonnance en date du 15 mars 2017 à 16H54, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par les requêtes de :

- Mohamed X... en date du 15 mars 2017 à 12H38 en contestation du placement en rétention intervenu le 15 mars 2017.

- une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 14 mars 2017 à 17H27 en prolongation de la mesure de rétention

Déboutait Mohamed X... de sa requête
prolongeait la mesure de rétention administrative

Par déclaration en date du 16 mars 2017 10H07, le conseil de Mohamed X... a interjeté appel de la décision.

Au soutien de son appel, le conseil de Mohamed X... fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée et à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.

Exposé des faits

Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure

L'appel est recevable.

Sur le placement en rétention

A titre liminaire, il convient de préciser que la situation de l'intéressé par le préfet s'examine au moment du placement en rétention et non lors du débat devant le juge des libertés et de la détention.

Sur la motivation

il ressort des termes même de cette motivation que le préfet de la Haute Garonne a examiné la situation individuelle de Mohamed X... qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition devant les forces de l'ordre lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour.
Le préfet dans sa décision a notamment mentionné que Mohamed X... avait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas déféré à la mesure du 19 octobre 2016, qu'il ne disposait pas de ressources licite, et qu'il n'avait pas de document de voyage en cours de validité et n'avait pas déclaré le lieu de résidence effective

Le préfet a dans ces conditions suffisamment caractérisé le risque de fuite qui permettait de prendre une décision de placement en rétention

Sur l ‘erreur d'appréciation de la situation de Mohamed X...

Le préfet n'a certes pas fait état dans sa décision de la situation médicale de Mohamed X... . Néanmoins ce dernier s'il a invoqué des problèmes de santé, n'a communiqué aucun renseignement et document permettant d'établir que son état de santé était incompatible avec le placement en rétention.

Le préfet a dans ces conditions, apprécié la situation personnelle de Mohamed X... conformèment aux articles L 551-1 et suivants du CESEDA

La décision du juge des libertés et de la détentions era dans ces conditiosn confirmée.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Mohamed X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Mars 2017;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00110
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-16;17.00110 ?
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