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15/03/2017 | FRANCE | N°17/00109

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 15 mars 2017, 17/00109


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 109

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 16 mars - 14 heures 30

Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2017 à 14H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de

rétention de

- Armand X...
né le 01 Juillet 1998 à KUKES-ALBANIE
de nationalité Albanaise...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 109

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 16 mars - 14 heures 30

Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2017 à 14H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

- Armand X...
né le 01 Juillet 1998 à KUKES-ALBANIE
de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 15/03/2017 à 13 h 50 par télécopie, par Me Julie PRUNET, avocat;

A l'audience publique du 15 mars 2017 - 16 heures, assisté de Cécile BERNAD, greffier, avons entendu :

Armand X...

- assisté de Me Julie PRUNET, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Le 12 mars 2017, Armand X... né le 01 juillet 1998 à Kukes (Albanie), a été interpellé à 1H du matin par une patrouille de police du commissariat du Mirail, devant le 12 cheminement Le Titien à Toulouse, alors qu'il venait d'acheter un sachet de 2,5 grammes de cannabis.

Il n'a pu présenter qu'une carte de transport supportant sa photographie et il a déclaré être sans domicile fixe, mais vivre habituellement à Angoulème. L'interrogation du FPR a montré qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches pour une mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Charente.

Placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, il a déclaré être consommateur de cannabis à hauteur de deux joints par jour et il a reconnu que lors de son interpellation, il venait d'en acheter pour 10 euros.

Concernant sa situation personnelle et administrative en France, il a indiqué être sans domicile fixe, mais vivre habituellement à Toulouse et que son passeport était chez sa copine à Angoulème.
Il a précisé que sa famille se trouvait en Albanie, où il ne voulait pas retourner du fait du tempérament alcoolique et violent de son père.

Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, pris le 09 novembre 2016 par le préfet de Charente et notifié à sa personne le 15 novembre 2016.

A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Armand X... , un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 12 mars 2017 à 15H45.

Par requête du 13 mars 2017 à 17H07, le préfet de la Haute-Garonne justifiant du délai d'obtention d'un laissez-passer consulaire, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Armand X... en rétention .

Par ordonnance du 14 mars 2017à 14H39 , ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention d'Armand X... pour une durée de 28 jours .

L'avocat d'Armand X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 15 mars 2017 à 13H50. Il a demandé une assignation à résidence

Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :

- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire .

- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale .

En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police, n'est pas réalisée , même s'il apparaît que le passeport d'Armand X... a été déposé au centre de rétention pendant notre délibéré (documents en attestant transmis en télécopie par la CIMADE, le 16 mars 2017 à 11H48)

D'autre part, aux motifs pertinents du premier juge, il sera ajouté qu'Armand X... a déclaré à la police vivre habituellement à Toulouse, sans domicile fixe et a produit devant le juge judiciaire des attestations d'hébergement à Angoulème, dont deux sont accompagnées de pièces justificatives qui mentionnent une adresse différente de celle dont il est attesté.
Ces documents ne présentent pas de caractère suffisamment sérieux et certain et Armand X..., qui n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement notifiée le 15 novembre 2016, n'offre pas de garanties effectives de représentation au sens de la loi .

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

En la forme,

DECLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 14 mars 2017.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Armand X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Danièle IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00109
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-15;17.00109 ?
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