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13/03/2017 | FRANCE | N°17/00104

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 13 mars 2017, 17/00104


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/ 104

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 MARS à 9 HEURES 15
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eliane BOYER Greffier,.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2017 à 11 HEURES 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse

ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Albert X... né le ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/ 104

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 MARS à 9 HEURES 15
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eliane BOYER Greffier,.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2017 à 11 HEURES 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
-Albert X... né le 09 Octobre 1997 à KRUJE de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 10/ 03/ 2017 à 09 HEURES 55 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ;

A l'audience publique du 10 MARS 2017 à 13 HEURES 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Albert X... assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office-avec le concours de Monsieur Y..., interprète en langue albanaise, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Le mardi 07 mars 2017 à 09H30, Albert X... né le 09 octobre 1997 à Kruje (Albanie), de nationalité albanaise, a été interpellé sur la rocade de Toulouse par un équipage de la police aux frontières de Toulouse-Blagnac, alors qu'il venait d'exécuter une manoeuvre dangereuse au volant d'un véhicule ROVER, en se rabattant sur le véhicule de police.
Albert X... a présenté un passeport albanais supportant sa photographie et a déclaré ne pas être titulaire du permis de conduire.
L'interrogation des fichiers FPR et FNE a montré qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 13 mai 2016 et notifié le 20 mai 2016 à son adresse déclarée, chez M. Z... ..., pli non réclamé.
Placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire français, il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2012 avec sa famille, être lycéen, célibataire, sans enfant et domicilié chez ses parents, ....
A l'issue de cette procédure, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 07 mars 2017, un arrêté de placement en rétention administrative d'Albert X....
Par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 mars 2017à 14H28, Albert X... a contesté cette décision.
Par requête enregistrée le 08 mars 2017à 17H14, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Albert X... en rétention.
Par ordonnance du 09 mars 2017 à 11H10, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention d'Albert X... pour une durée de 28 jours.
Le conseil d'Albert X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour.
A l'appui de son recours, il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge.
Il a demandé la main levée du placement en rétention et une mesure d'assignation à résidence de son client.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans les cas prévus aux 1oà 7odu I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d'éloignement, mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.
La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'avocat d'Albert X... soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle d'Alber X..., qu'il est donc disproportionné et qu'il a été pris par erreur manifeste d'appréciation.
L'arrêté déféré, pris au visa des textes légaux et conventionnels, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et du procès-verbal d'audition d'Albert X... le 07 mars 2017, énonce que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et qu'Albert X... n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement, dès lors que celui-ci :
- Ne dispose pas de ressources licites.- N'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 13 mai 2016. Au surplus, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente auprès de l'autorité préfectorale.

Il s'évince de ce qui précède, que l'arrêté de placement en rétention fait état d ‘ éléments de fait et de droit qui la fondent, contenus notamment dans la procédure de vérification du droit au séjour et propres au cas d'espèce. Cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions légales.
Il ne peut être valablement reproché au préfet de la Haute-Garonne d'avoir estimé par erreur manifeste qu'Albert X... ne pouvait être assigné à résidence, alors que dans son procès-verbal d'audition le 07 mars 2017, il n'a justifié d'aucun domicile, et qu'il existait un risque que celui-ci se soustrait à la mesure d'éloignement, alors que celui-ci n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 13 mai 2016.
En conséquence, la contestation de l'arrêté de placement en rétention sera rejetée, comme mal fondée.
Sur la prolongation de la rétention.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Cependant, Albert X... a déclaré dans son audition à la police, être domicilié chez ses parents ..., adresse dont il n'a pas justifié ; devant le juge des libertés et de la détention, il a produit une attestation d'hébergement chez M Z..., qui est l'adresse déclarée précédemment à la préfecture ; en cause d'appel, il a fourni une attestation d'hébergement, chez Madame B..., dont il sera relevé que cette personne indique être domiciliée ..., alors que la facture EDF mentionne une adresse ..., ce qui lui enlève tout caractère sérieux.
Il ressort de ces éléments qu'Albert X... n'a pas de domicile connu de façon suffisamment certaine et qu'il n'offre pas des garanties de représentation effectives, tandis qu'il existe un risque sérieux qu'une d'assignation à résidence soit sollicitée, pour mieux se soustraire à la mesure d'éloignement.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
En la forme,
DECLARONS l'appel recevable.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 09 mars 2017.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Albert X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER D. IVANCICH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00104
Date de la décision : 13/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-03-13;17.00104 ?
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