COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 269
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 novembre - 10 heures 30
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2016 à 14H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Murera X...
né le 02 Février 1977 à KINSHASA
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 18/11/2016 à 11 h 05 par télécopie, par Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que par télécopie de ce jour à 15H22, l'avocat de Murera X... nous a transmis le dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 2016, annulant l'arrêté portant reconduite à la frontière sans délai de son client.
Que par télécopie adressée à la cour ce jour à 15H32, le centre de rétention de Cornebarrieu nous a avisé qu ‘il a été mis fin à la rétention de Murera X....
Qu'il y lieu de dire que l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention de Murera X..., est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Disons celui-ci sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Murera X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Danièle IVANCICH