COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 234
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 octobre - 10 heures 30
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 à 16 H 50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- X SE DISANT Abderraouf Y... né le 15 Août 1989 à SOUASSI (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/10/2016 à 14 h 55 par télécopie, par Me Jean Baptiste DE BOYER-MONTEGUT, avocat ;
A l'audience publique du 20 octobre 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
X SE DISANT Abderraouf Y...
assisté de Me Jean Baptiste DE BOYER-MONTEGUT, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE (19) ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;
M. Le Préfet de la Haute Garonne, Abderraouf Y... et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ;
Attendu en effet, sur le moyen soulevé par la défense tenant à l'absence de procès-verbal de levée d'écrou (lorsque l'étranger est détenu au moment de la notification du placement en rétention) , que la présence de cette pièce au sein des pièces jointes à la requête en prolongation n'est pas juridiquement requise à peine de nullité de la procédure ;
Qu'il appartient seulement au juge de la prolongation, gardien des libertés individuelles, de vérifier qu'aucune période de détention arbitraire ne s'est produite entre la fin de l'incarcération et le début de la rétention ;
Qu'en l'espèce les pièces produites, et notamment les PV de notification des droits lors du placement en rétention ainsi que le billet de sortie établi le 13/10/2016 par l'administration pénitentiaire d'UZERCHE, permettent de s'assurer que le dernier jour de la détention de Y... était le 13/10/2016, et que ce même jour, dès 9 h du matin les droits relatifs au placement en rétention ont été notifiés ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune période de rétention ou détention sans titre n'est survenue; que la procédure est donc régulière ;
Et attendu que Abderraouf Y... ne dispose d'aucun papier d'identité en cours de validité, d'aucune ressource en France, d'aucun domicile fixe, qu'il est dépourvu d'activité professionnelle, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France; qu'il ne saurait donc bénéficier de l'assignation à résidence;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Octobre 2016;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE (19) , service des étrangers, à X SE DISANT Abderraouf Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Louis PARANT