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20/10/2016 | FRANCE | N°16/00231

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 20 octobre 2016, 16/00231


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 235

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 octobre - 10 heures 45
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au cen

tre de rétention de
- Abdelsamad Y... né le 31 Juillet 1994 à SIDI ALI (ALGÉR...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 235

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 octobre - 10 heures 45
Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Abdelsamad Y... né le 31 Juillet 1994 à SIDI ALI (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/10/2016 à 14 h 10 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat ;
A l'audience publique du 20 octobre 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Abdelsamad Y...
- assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient;
M. Le Préfet de la Haute Garonne, M. Y... et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ;
Attendu en effet, sur le moyen soulevé par la défense tenant l'irrégularité du contrôle d'identité que, comme l' a relevé le premier juge, les conditions légales d'un tel contrôle de M. Y... étaient réunies en l'espèce le 13/09/2016 ;
Attendu qu'il suffit à cet égard de rappeler que les forces de l'ordre ont été amenées à contrôler un individu se trouvant au niveau de la portière d'un véhicule en stationnement qui "a la portière conducteur forcée , montant plié vers l'extérieur", l'individu se dirigeant "à notre vue en marchant rapidement vers le hall"... qu'au moment où elles mettent pied à terre, "l'individu nous regarde et prend la fuite rapidement " ;
Qu'il s'ensuit que les conditions d'un contrôle d'identité étaient réunies en l'espèce, puisqu'il existait des raison plausibles de soupçonner que l'individu ait commis ou tenté de commettre une infraction (présence près d'une voiture ayant subi un vol et comportement d'évitement des forces de l'ordre), conditions requises par l'article 78-2 ;
Que la mention "individu de type maghrébin" ne signifie pas contrôle au faciès, cette mention étant souvent remplacée dans les procédures policières par les mentions "de type européen" ou "de type caucasien " ou autre, qui ne suscitent pas un tel soupçon; qu'il s'agit seulement d'un premier élément usuel d'identification ;
Que la notion de flagrance est hors débat, seul'article 78-2 du code de procédure pénale étant en cause ;
Que le plan du lieu d'interpellation fourni par la défense ne fait en rien la preuve de ce que les policiers auraient faussement indiqué qu'ils avaient pu visualiser M. Y... depuis leur véhicule circulant rue de Kiev; que le plan ne révèle aucune impossibilité à cet égard ;
Qu'il importe peu que les forces de police n'aient pas visé dans leur procédure l'alinéa de l'article 78-2 applicable en l'espèce, le juge devant seulement apprécier si les conditions d'application de cet article étaient réunies ;
Attendu en conséquence que la procédure est régulière ;
Et attendu que M. Y... est dépourvu d'activité professionnelle; qu'il indique à l'audience qu'il refuse de quitter le territoire national; qu'il est dépouvu de passeport en cours de validité ; qu'il ne saurait donc bénéficier de l'assignation à résidence;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Octobre 2016 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Abdelsamad Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00231
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-10-20;16.00231 ?
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