No 231
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 20 octobre-16 heures 15
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2016 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Jamal X... né le 08 Août 1970 à AIT MAI AGUELMOUS-MAROC-
Vu l'appel formé le 18/ 10/ 2016 à 19 h 08 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat ;
A l'audience publique du 19 octobre 2016-13 heures 30, assisté de V. GRANIE avons entendu :
Jamal X...
- assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office-avec le concours de Mohamed Z... Interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016 à 16H45 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 17 octobre 2016 à 17H25 prolongeait la rétention administrative de Jamal X...
Par déclaration en date du 18 octobre 2016 à 19H15, le conseil de Jamal X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Jamal X... fait valoir que-la procédure d'interpellation est irrégulière-la requête est irrégulière-subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur les exceptions de procédure
En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, comme l'a indiqué le premier juge, le contrôle de la police de l'air et des frontaière sur un chantier l'a été en application des dispositions de l'article L 8211-1-1 du code du travail applicable en matière de travail illégal. Les dispositions des articles 53 et suivants concernant la flagrance et visés dans le procès-verbal ne l'ont été qu'à titre superfétatoire
Les conditions d'interpellation se déduisent en conséquence du procès-verbal de saisine et sont régulières.
Sur la requête
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1. Il en résulte qu'à l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête. Il est traditionnellement retenu que les pièces justificatives utiles indispensables sont celles fondant la privation de liberté tant au niveau de l'interpellation et d'une garde à vue précédant immédiatement le placement qu'à celui du placement en rétention.
En l'espèce, il est soulevé non pas l'absence de mention sur le registre de la remise d'un passeport Cette pièce qui ne saurait être qualifiée d'essentielle a fait l'objet de récipissé de remise de passeport communiqué lors des débats par le conseil de Jamal X... En conséquence, la requête est régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Par ailleurs, il apparaît que offre des garanties lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point et Jamal X... sera placé sous assignation à résidence avec pour obligation de :
résider au domicile de Fadma Y... ... 31500 TOULOUSE se présenter une fois par jour au commissariat de police de Toulouse boulevard de l'embouchure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés sauf en ce qui concerne l'assignation à résidence
Statuant à nouveau
Plaçons sous assignation à résidence Jamal X...
résider au domicile de Fadma Y... ... 31500 TOULOUSE se présenter une fois par jour au commissariat de police de Toulouse boulevard de l'embouchure
Charge le commissariat de police de Toulouse de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrènées orientales service des étrangers, à Jamal X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Véronique GRANIE Maryse LE MEN REGNIER