COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 228
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 14 octobre - 10 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2016 à 14H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Ilham X... née le 06 Mars 1982 à TIZNIT (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13/10/2016 à 13 h 41 par télécopie, par Me Bernard BALG, avocat ;
A l'audience publique du 13 octobre 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Ilham X...
- assisté de Me Bernard BALG, avocat commis d'office - avec le concours de Mohamed Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 12 octobre 2016 à 14H35, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet des Pyrénées orientales, le 11 octobre 2016 à 17H35 prolongeait la rétention administrative de Ilham X...
Par déclaration en date du 13 octobre 2016 à 13H41, le conseil de Ilham X... a régulièrement interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Ilham X... fait valoir que : la décision de placement en rétention a été notifiée tardivement, ce qui est constitutif d'une violation de l'article L 556-1 du CESEDA Il sollicite à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision critiquée.
Exposé des faits
Motifs
L'appel est recevable
Sur les exceptions soulevèes
En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'irrégularité de l'arrêté du placement en rétention
Le conseil de Ilham X... soutient que l ‘arrêté de placement en rétention est tardif
Toutefois, le juge judiciaire saisi en application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision admministrative ayant ordonné le placement en rétention de Ilham X... de la seule compétence du juge administratif.
La décision du juge des libertés concernant ce moyen sera en conséquence confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Néanmoins, il apparaît que les garanties de représentation en justice de Ilham X... sont insuffisantes au sens de la loi, puisqu'elle ne communique une attestation d'hébergement, elle ne justifie d'aucune source de revenus lui permettant d'assurer sa subsistance.
La décision du juge de la liberté sera dans ces conditions confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 12 octobre 2016 ;
Ordonnons que Ilham X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales service des étrangers à Ilham X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER