COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 218
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 septembre-14 heures 45
Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2016 à 15 H 33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Mohamed X...
né le 05 Octobre 1996 à ORAN (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/ 09/ 2016 à 14 h 02 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;
A l'audience publique du 23 septembre 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Mohamed X...
- assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Mohamed X... né le 06 octobre 1996 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 15 septembre 2016 au commissariat de Tournefeuille (31), pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Laissé libre dans cette procédure, il s'est vu remettre une convocation d'avoir à se présenter à la DPAF de la Haute-Garonne à Blagnac le 16 septembre 2016 à 10H30, pour vérification du droit au séjour.
Il s'est présenté dans les locaux de la police aux frontières, muni de cette convocation, aux date et heure indiqués et a été placé en retenue au visa de l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après vérification des fichiers faisant ressortir qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.
Ses droits lui ont été notifiés à compter de 10H40 et le procureur de la République de Toulouse a été avisé à 10H45.
Il a déclaré qu'il était entré en France en 2012 pour vivre avec sa mère, domiciliée à Tournefeuille et qu'il ne voulait pas repartir en Algérie.
Il est apparu :
- Qu'il était entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2012 via l'Espagne, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de 30 jours délivré par l'Espagne, pour ce pays.
- Qu'il avait déposé une demande exceptionnelle d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et que le préfet de la Haute-Garonne avait pris à son encontre le 16 février 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 20 février 2015, auquel il n'avait pas déféré.
A l'issue de cette procédure, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 16 septembre 2016, un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision de maintien en rétention administrative, notifiés le même jour.
Justifiant ne pouvoir éloigner Mohamed X... dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.
Par ordonnance du 21 septembre 2016 à 15H33, ce magistrat a fait droit à la requête.
Le conseil de Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 22 septembre 2016 à 14H02.
A l'appui de son recours et oralement, il fait valoir les mêmes moyens que devant le premier juge et demande à ce titre, la remise en liberté de son client.
Susidiairement, il sollicite l'assignation à résidence de son client chez sa mère à Tournefeuille, en soutenant que celui-ci a des garanties de représentation effectives et qu'il remplit les conditions légales.
Il produit les justificatifs del'hébergement.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
- Sur le caractère déloyal de la convocation.
La convocation remise à Mohamed X..., dont une copie est jointe à la procédure, mentionne expressément qu'il est " prié de bien vouloir se présenter à la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne, aéroport de Toulouse-Blagnac 31700 Blagnac, téléphone 0561710870, le 16/ 09/ 2016 à 10H30 pour vérification du droit au séjour ".
Les termes de ce document sont parfaitement clairs et Mohamed X..., qui sait lire le français, ne peut valablement prétendre qu'il a été convoqué pour " régularisation " de sa situation.
Il n'y a aucune déloyauté dans cette convocation.
Mohamed X... s'est présenté aux lieu, date et heure indiqués
La vérification des fichiers a fait apparaître qu'un arrêté de reconduite à la frontière avait été pris à son encontre en février 2015 et il a donc été aussitôt placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français, par application régulière de l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la tardiveté de l'avis à parquet du placement en retenue
Il résulte de la procédure soumise, PV 2016/ 701/ 2 établi par le brigadier chef de police Y..., en fonction à la police aux frontières de Toulouse-Blagnac que :
Mohamed X... s'est présenté dans les locaux de police le 16 septembre 2016 à 10H30, la mesure de retenue et les droits afférents lui ont été notifiés à compter de 10H40 et le procureur de la République de Toulouse a été informé dès la fin de cette notification, à 10H45.
Il s'évince de ces éléments que le procureur de la République a été avisé dès le début de la mesure, conformément aux prescriptions légales.
En conséquence, les moyens de nullité de la procédure seront rejetés, comme mal fondés.
Au fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce,
D'une part, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée ;
D'autre part, Mohamed X... n'a pas déféré à un précédent arrêté d'obligation de quitter le territoire français en 2015 et il déclaré qu'il ne voulait pas repartir en Algérie.
Dès lors, l'hébergement chez sa mère ne saurait suffire à garantir sa représentation de façon effective.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée et la rétention administrative prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
En la forme,
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 21 septembre 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers, à Mohamed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Danièle IVANCICH