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16/09/2016 | FRANCE | N°16/00208

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 16 septembre 2016, 16/00208


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 209/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ;
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 à 15 heures 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande

instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Adama X.....

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 209/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ;
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 à 15 heures 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Adama X...né le 26 Avril 1957 à GAGNOA (COTE D'IVOIRE)de nationalité Ivoirienne

Vu l'appel formé le 16 septembre 2016 à 09 heures 30 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;
A l'audience publique du 16 septembre 2016 à 11 heures 30, avons entendu :
Adama X... assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;
M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de M. X... Adama entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable;
Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée;
Attendu en effet :
qu'un délai d'une heure 1/4 entre la notification de la retenue et l'information du PR n'est pas excessif et en toute hypothèse ne cause aucun grief au sens de l'article L 552-13 du CESEDA; qu'au moment de l'avis à parquet on se trouvait au début de la retenue au sens de l'article l 611-1-1 du CESEDA; que d'ailleurs une partie importante de cette heure et quart a été consacrée à la notification des droits à M. X..., qui n'a subi aucune mesure intrusive , coercitive ou attentatoire à ses droits dans l'intervalle;
qu'aucun élément autre que la déclaration de l'intéressé ne permet de mettre en doute la mention du PV de notification indiquant que l'intéressé renonce à un examen médical;
que les autorités ivoiriennes ont été contactées le jour même du placement en rétention par l'administration, à trois reprises un samedi, sans succès, et qu'elle ont été à nouveau contactées dès le lundi matin suivant par divers moyens, de sorte qu'il doit être jugé que l'administration a effectué les diligences requises;
Attendu que M. X... refuse de quitter spontanément le territoire; qu'il a fait l'objet de nombreuses tentatives d'éloignement antérieures, restées vaines, énumérées par l'administration dans sa requête; qu'il n'a pas de ressources fixes, indiquant vivre de la pétanque; qu'il ne peut donc pas être assigné à résidence;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis auxparties.

DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Septembre 2016;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) , service des étrangers, - Adama X... , ainsi qu'à son conseil - et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00208
Date de la décision : 16/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-09-16;16.00208 ?
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