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16/09/2016 | FRANCE | N°16/00207

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 16 septembre 2016, 16/00207


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 210/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ;
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 à 15 heures 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de

grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
M...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 210/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ;
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 à 15 heures 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Malek X...né le 03 Décembre 1992 à MAHDIA-TUNISIE-de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 16 septembre 2016 à 09 h 39 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;
A l'audience publique du 16 septembre 2016 à 11 heures 30, avons entendu :
Malek X...assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;
M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de M. X... Malek entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Vu l'article L 554-1 du CESEDA ; Vu les articles L 513-1 et suivants du même code ;

Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ;
Attendu en effet que le choix du pays de destination, qui doit être effectué selon les directives établies par les articles susvisés, est de la compétence des autorités administratives, dont les décisions en la matière ne peuvent être contestées que devant les seules juridictions administratives ;
Que si le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger, force est de constater qu'aucun texte n'impose à l'administration d'effectuer des diligences en direction de l'ensemble des pays susceptibles d'accueillir l'étranger ; qu'en l'espèce l'administration e effectué des diligences suffisantes à destination du pays dont l'étranger est ressortissant ; qu'elle n'avait pas l'obligation d'effectuer des diligences à destination du pays dans lequel M. X... semble disposer d'un titre de séjour ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ;
Que dès lors c'est à juste titre que le JLD a refusé d'examiner la contestation soulevée par la défense, qui est inopérante ;
Attendu que M. X...fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire judiciairement prononcée par décision définitive et ne peut donc pas être assigné à résidence ; qu'au surplus il indique ne pas vouloir quitter le territoire ; qu'ill ne dispose pas d'une résidence fixe en France ; qu'il a été condamné à diverses reprises ; qu'il ne peut donc bénéficier d'une telle assignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Septembre 2016 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :- la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers,- X... Malek, ainsi qu'à son conseil-et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Louis PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00207
Date de la décision : 16/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-09-16;16.00207 ?
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