COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/177
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 juillet à 15 heures
Nous, Philippe MAZIERES, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2016 à 15 HEURES 07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Allaoua X... né le 28 Janvier 1996 à BEJALA -ALGERIE- de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 juillet 2016 à 23 heures19 par télécopie, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat ;
A l'audience publique du 8 juillet 2016 à 11 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Allaoua X...
- assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 1er juillet 2016, à 23 h 10, les policiers interpellaient M. Allaoua X..., dont les passants disaient qu'il leur avait proposé des stupéfiants, de nationalisé algérienne, dépourvu de visa en cours de validité et qui déclarait que son passeport était resté chez lui mais qu'il ne connaissait pas son adresse.
Le 2 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Allaoua X..., notifié à ce dernier le 2 juillet 2016 à 17 h 45. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le placement de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'autorité administrative relevant notamment que M. Allaoua X... a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il n'a déclaré aucun lieu de résidence effective ou permanente.
Saisi par requête du 6 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, par ordonnance du 7 juillet 2016, a ordonné le maintien de M. Allaoua X... dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
M. Allaoua X... a régulièrement fait appel de cette ordonnance par courrier reçu par télécopie à la cour d'appel le 7 juillet 2016 à 23 h 19, enregistré au greffe de la cour ce même jour.
Il demande l'infirmation de la décision déférée aux motifs qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'a pas d'adresse certaine puisqu'il vit essentiellement avec Mme Myriam Z... avec qui il entend se marier le 21 juillet prochain, précisant ne pas souhaiter quitter la France dans les conditions actuelles mais acceptant de se soumettre à toutes décisions de justice, même défavorables à son égard et disant justifier de sa prise en charge par son frère, M. Nacer X....
M. le préfet fait valoir les incohérences de la situation de l'intéressé au regard de son adresse et demande la confirmation de l'ordonnance contestée.
MOTIFS :
Les contradictions relevées par le premier juge quant à la réalité du lieu d'hébergement de M. Allaoua X... sont confirmées devant cette cour puisque l'appelant indique tout à la fois être pris en charge par son frère, domicilié à Toulouse, et vivre avec une tierce personne, dans l'Ariège dont les témoins disent qu'il partage la vie, maritalement, depuis le mois de mai 2016, étant rappelé qu'il a été interpellé à Toulouse.
Il est en outre révélateur qu'il n'ait pas mentionné l'existence de Mme Z... lors de cette audition, alors même qu'il soutient avoir avec cette personne un projet matrimonial devant être officialisé dans les prochains jours. Les pièces produites démontrent qu'il a rendez-vous avec l'officier public en vue de cette démarche matrimoniale le 21 juillet prochain, de sorte que ce n'est pas son mariage qui est prévu dans quelques semaines. Surtout, lors de son audition, il a simplement mentionné son projet matrimonial de manière générale, sans indiquer le nom de celle qui pourrait être son épouse, lorsqu'il a affirmé ne pas vouloir quitter la France et en associant expressément son projet de mariage à l'obtention des « papiers ». Enfin, devant cette cour, il indique ne pas être amoureux de Mme Z....
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le premier juge a considéré que M. Allaoua X... ne présentait pas de garanties de représentation suffisante et que les éléments de la procédure démontraient qu'il ne se présentera pas volontairement à l'embarquement.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis des parties,
En la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 07 Juillet 2016;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers, à Allaoua X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.