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08/07/2016 | FRANCE | N°16/00176

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Premier président, 08 juillet 2016, 16/00176


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/176

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 JUILLET à 13 HEURES 30
Nous, Dominique BRODARD, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2016 à 14 HEURES 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- Adrien Y... né le 27 Novembre 1980 à KINSHASA de nationalité Congolaise
Vu l'a...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/176

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 JUILLET à 13 HEURES 30
Nous, Dominique BRODARD, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2016 à 14 HEURES 20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Adrien Y... né le 27 Novembre 1980 à KINSHASA de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 06/07/2016 à 13 HEURES 57 par télécopie, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat;
A l'audience publique du 7 JUILLET 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :
Adrien Y...
- assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :
M. Adrien Y... né le 27 novembre 1980 à KINSHASA( Congo ) de nationalité congolaise, alias Adrien A... né le 25 avril 1967 à LIBREVILLE (Gabon ) de nationalité gabonaise a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2015 en provenance d'un autre état membre et a sollicité un asile. Il a été porté à sa connaissance en français, langue qu'il parle et lit, l'ensemble des informations nécessaires conformément à l'article 4 du règlement UE no 604/2013.
L'établissement de son dossier permettait d'établir qu'il avait été titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes le 29 septembre 2015 valable jusqu'au 27 novembre 2015 , de sorte que l'examen de sa demande d'asile relève des autorités italiennes, aux termes de ce règlement européen et les observations qu'il a faites sur un éventuel transfert vers l'Italie, n'ont pas été retenues comme déterminantes par l'autorité préfectorale.
Les documents qu'il a reçus de la préfecture à l'occasion de l'instruction de sa demande le 10 février 2016 porte mention de la possibilité d'une procédure de réadmission vers l'Italie et son exécution d'office, et celles du 8 juin, 20 juin et 30 juin qu'il peut lui être notifié un arrêté de placement au centre de rétention administrative dans le cadre de cette procédure.
Le 30 juin 2016, le préfet a rendu un arrêté de transfert vers les autorités italiennes, qui a été porté à la connaissance de Y... le même jour, que l'intéressé a refusé de signer.
Il a lui a été notifié une décision de placement en centre de rétention , mais aussi les modalités de départ vers l'Italie, où il était prévu un voyage sans escorte.
Placé au centre de rétention le 30 juin 2016, le préfet a demandé à l'issue du délai de 5 jours, le maintien au centre de rétention pour l'exécution du transfert prévu pour le 11 juillet 2016.
Devant le juge des libertés et de la détention, Y... a soulevé le caractère déloyal de l'interpellation en préfecture, moyen que le juge des libertés et de la détention a écarté au motif que les convocations qui lui avaient été remises sont de nature à le renseigner sur cette éventualité.
A l'audience de ce jour, Y... et son avocat évoquent des problèmes de santé et produisent à cet effet deux certificats médicaux et reprennent le moyen soulevé de la déloyauté de la convocation préfectorale et subsidiairement il sollicite son assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture demande la confirmation de la décision.
***
SUR CE, Le moyen tiré de l'état de santé de Y... relève de l'appréciation du bien-fondé de la décision administrative qui ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, mais de celle de la juridiction administrative qu'il appartenait à Y... de saisir en temps utiles.
Pour les motifs mentionnés par le juge des libertés et de la détention, la convocation à la Préfecture et la décision de placement en rétention ne constituent pas une pratique déloyale, car Y... en a été informé en français, langue qu'il comprend, au minimum pour les trois dernières convocations, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, comportant expressément la mention " le porteur de ce titre est informé qu'il peut se voir notifier, lors de ces convocations, un arrêté de réadmission ainsi qu'un arrêté de placement en centre de rétention administrative dans le cadre de l'application de cette procédure" .
Enfin, aux termes de l'article L 552-4 du CESEDA , la demande d'assignation à résidence n'est recevable qu'à condition de la remise préalable par l'étranger de son passeport en cours de validité à un service de police et de gendarmerie. Y... qui n'est pas titulaire d'un passeport n'est pas recevable à solliciter une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
En la forme, Déclare l'appel recevable.
Au fond,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 juillet 2016.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Adrien Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 16/00176
Date de la décision : 08/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-07-08;16.00176 ?
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