COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/175
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 JUILLET à 9 heures
Nous , Sonia DEL ARCO SALCEDO, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2016 à 15 heures 32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Messias Antonio Y... SA né le 25 Novembre 1983 à BISSAU - GUINEE BISSAU- de nationalité Portugaise
Vu l'appel formé le 06/07/2016 à 18 heures 51 par télécopie, par Me Emeline MOIMAUX, avocat;
A l'audience publique du 7 JUILLET 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu:
Messias Antonio Y... SA
- assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante : Par fax horodaté du 6 juillet 2016 à 18h51, Me MOIMAUX, avocat de M. Messias Antonio Y..., a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 à 15h32 par le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE ordonnant le maintien de ce dernier dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et disant que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Me MOIMAUX soulève une exception de nullité de la procédure pour absence de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires portugaises.
M. Y... comparaît et expose qu'il comptait rentrer chez lui pour voir son fils et sa compagne puis qu'il serait parti au Portugal, précisant qu'on lui avait volé ses papiers dont sa carte d'identité.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. Y... a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de la procédure
Y... a été écroué le 18 décembre 2014 à la suite d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTAUBAN dans le cadre d'une instruction ouverte à son encontre pour des faits de proxénétisme aggravé. Le 21 septembre 2015, M. Y... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de MONTAUBAN à une peine de 2 ans d'emprisonnement en répression de faits de proxénétisme aggravé. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 17 juin 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français . Cet arrêté a été notifié à M. Y... le 20 juin 2016 à 17h30 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de SEYSSES. M. Y... a fait l'objet le 1er juillet à 10h25 , jour de la levée d'écrou du condamné, d'une mesure de placement en rétention administrative . Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a fait preuve de diligence en saisissant le 24 juin 2016 le consulat du PORTUGAL , M. Y... étant à cette date encore incarcéré.
L'exception de nullité de la procédure a donc été justement rejetée par le premier juge.
Sur le fond
Aux termes des articles L552-1 et L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes: la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n'est pas remplie. La photocopie illisible de la carte d'identité remise par M. Y... ne peut valoir justification de son identité.
En l'absence de cette condition substantielle, une assignation à résidence ne peut être prononcée.
L'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 06 Juillet 2016;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Messias Antonio Y... SA , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.