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08/07/2016 | FRANCE | N°16/00174

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Premier président, 08 juillet 2016, 16/00174


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/174

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 JUILLET à 9 HEURES
Nous, Sonia DEL ARCO SALCEDO , délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2016 à 15 heures 17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention der> - Mohamed Ali Y... né le 14 Mai 1994 à SFAX (TUNISIE) de nationalité Tunisienne...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/174

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 8 JUILLET à 9 HEURES
Nous, Sonia DEL ARCO SALCEDO , délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2016 à 15 heures 17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Mohamed Ali Y... né le 14 Mai 1994 à SFAX (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 06/07/2016 à 14 heures 26 par télécopie, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat ;
A l'audience publique du 7 JUILLET 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu:
Mohamed Ali Y...
- assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office - avec le concours de Monsieur A... Mohamed interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :
Par fax horodaté du 6 juillet 2016 à 14h26 , Me GUEYE, avocat de M. Y... Mohamed Ali , a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE ordonnant le maintien de ce dernier dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et disant que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
En présence de A... Mohamed, interprète en langue arabe, après avoir prêté serment,
Me GUEYE poursuit la nullité de la procédure au motif que son client a reçu notification de ses droits et de la procédure dans une langue qu'il ne comprenait pas puisqu'il avait été assisté d'un interprète en arabe syrien et non en arabe tunisien et que par ailleurs, l'autorité administrative n'avait pas fait diligence pour obtenir la réponse des autorités espagnoles.
M. Y..., assisté de l'interprète, indique qu'il était de passage en France pour aller en Allemagne où vivait toute sa famille.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. Y... , assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.

MOTIFS
M. Y... a fait l'objet le 30 juin 2016 à 14h 55 d'une mesure de placement en rétention administrative à la suite du contrôle d'identité effectué le même jour à 9h 50 par les services de police aux frontières de BLAGNAC en gare de Matabiau à Toulouse , ouverte au trafic international, en application de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, contrôle qui a permis de constater que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français puisqu'il n'était muni que d'un passeport tunisien valable jusqu'en 2017 mais dépourvu de visa et d'une carte de demandeur d'asile en Espagne valable sur le territoire espagnol jusqu'au 28 août 2016.
Une décision de remise aux autorités espagnoles et son placement en rétention administrative lui ont été notifiées le même jour à 14h55, le procureur de la République étant informé de ces dispositions à 14h42.
Devant le premier juge, l'irrégularité de la procédure a été soulevée au motif que M. Y... s'était vu notifier les pièces et ses droits au centre de rétention administrative par un interprète en langue arabe syrien et non par en langue arabe tunisien, seule langue qu'il comprenait.
Devant la Cour, M. Y... a repris le même moyen.
Lors de la retenue aux fins de vérification de son droit à circulation ou de séjour sur le territoire français, notifiée le 30 juin 2016 à 10h 05, M. Y... a indiqué comprendre la langue arabe sans préciser qu'il s'agissait de l'arabe tunisien. Un interprète en langue arabe est donc intervenu et a procédé à la traduction des informations données à l'intéressé et plus précisément de la notification de ses droits . Le procès verbal de police mentionne que M. Y... a fait des déclarations par le truchement de l'interprète et qu'informé de la possibilité de refuser de signer ledit procès verbal, il a signé celui-ci avec l'interprète.
La procédure s'est poursuivie et M. Y... a signé l'ensemble des pièces qui lui ont été traduites en langue arabe . A aucun moment, il ne s'est prévalu d'une difficulté de compréhension entre l'arabe tunisien et l'arabe syrien.
Les dispositions de l'article L111-7 du CEDESA ayant été respectées, le moyen soulevé par M. Y... n'est pas fondé.
S'agissant de l'exception tirée du défaut de diligences de l'autorité administrative soulevé en procédure d'appel, elle est irrecevable comme non soulevée in lime litis en première instance.
Aucun moyen ou argument n'est développé sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Déclarons irrecevable l'exception tirée du défaut de diligences de l'administration auprès des autorités espagnoles.
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 05 Juillet 2016;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers, à Mohamed Ali Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 16/00174
Date de la décision : 08/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-07-08;16.00174 ?
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