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04/07/2016 | FRANCE | N°16/00170

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 04 juillet 2016, 16/00170


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 170
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 4 JUILLET à 13 heures 30
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2016 à 14 heures 45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention

de
-Bradley X...né le 29 Décembre 1987 à PARAMARIBO de nationalité Surinama...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 170
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 4 JUILLET à 13 heures 30
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2016 à 14 heures 45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Bradley X...né le 29 Décembre 1987 à PARAMARIBO de nationalité Surinamaise

Vu l'appel formé, par télécopie, le 01/ 07/ 2016 à 13 h 45 par Bradley X...
A l'audience publique du 04 JUILLET 2016 à 10 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
-Bradley X...-assisté de Me Doro GUEYE, avocat commis d'office-avec le concours de Y... Koert Jan (interprète en langue néerlandaise), qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 30 juin 2016 à 14H45 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Vienne, le 28 juin 2016 à 17H30 prolongeait la rétention administrative de Bradley X...
Par déclaration en date du 01 juillet 2016 à 13H45 le conseil de Bradley X...a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Bradley X...fait valoir qu'il présente les garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
MOTIFS
Sur la procédure L'appel est recevable.

Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.

Par ailleurs, il apparaît que Bradley X...justifie d'une attestation d'hébergement. Néanmoins, lors des débats, il a indiqué qu'il souhaitait rester en France où il dispose d'attaches solides. En outre il ressort des pièces communiquées que son hébergeur qui est sa compagne ne dispose d'aucun revenu à l'exception des prestations familiales pour quatre enfants qui sont donc réservées à l'éducation et l'entretien exclusif des enfants et du RSA. Dans ces conditions ses garanties de représentation au sens de la loi sont insuffisantes.

La décision du juge des libertés et de la détention sera confirme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 30 Juin 2016 ;
Ordonnons que Bradley X...soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Bradley X...et à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers, à Bradley X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER Mme LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00170
Date de la décision : 04/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-07-04;16.00170 ?
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