COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 167/2016
O R D O N N A N C E
L'AN DEUX MILLE SEIZE et le 1er juillet à 9 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2016 à 15 heures 56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Ndiaga X...né le 25 Août 1985 à GUEDIAWAYEde nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 30 juin 2016 à 11 h 08 par télécopie, par Me Delphine MEAUDE, avocat ;
A l'audience publique du 30 juin 2016 à 15 heures 30, avons entendu :
Ndiaga X... assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure :
Par ordonnance en date du 29 juin 2016 à 15 heures 56 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute-Garonne, le 28 juin 2016 à 17 heures 35 prolongeait la rétention administrative de Ndiaga X....
Par déclaration en date du 30 juin 2016 à 11 heures 08 le conseil de Ndiaga X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Ndiaga X... fait valoir qu'il présente les garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Par ailleurs, il apparaît que Ndiaga X... justifie d'une attestation d'hébergement. Néanmoins, il ressort des pièces de la procédure que Ndiaga X... lors de son interpellation a tenté de s'enfuir. En outre il n'a pas déféré à une précédente procédure d'éloignement . Dans ces conditions ses garanties de représentation au sens de la loi sont insuffisantes.
La décision du juge des libertés et de la détention sera confirme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE le 29 Juin 2016 ;
ORDONNONS que Ndiaga X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :- à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, - à Ndiaga X... et à son conseil - et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER