La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°16/00160

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 28 juin 2016, 16/00160


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 160/2016
O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 28 juin à 10 heures 15

Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2016 à 14 heures 53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse

ordonnant le maintien au centre de rétention de
Mohamed X...né le 05 Janvier 1989 à...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 160/2016
O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 28 juin à 10 heures 15

Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2016 à 14 heures 53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Mohamed X...né le 05 Janvier 1989 à TETOUANE (MAROC)de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 25 juin 2016 à 16 h 36 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat ;

A l'audience publique du 27 juin 2016 à 13 heures 30, avons entendu :
Mohamed X... assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'officeavec le concours de Mohamed Y... interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 25 juin 2016 à 14H53, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de l'Ariège , le 24 JUIN 2016 à 17H30 prolongeait la rétention administrative de Mohamed X...
Par déclaration en date du 25 juin 2016 à 16H36, le conseil de Mohamed X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Mohamed X... fait valoir que les recherches en vue d'identifier Mohamed X... par le biais d'empreintes digitales déjà effectuées ne permettent pas d'obtenir la prolongation de la rétention.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Sur l'exception soulevée.

Motifs

Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur l'exception soulevée
En application de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention admnistrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'adminstration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, les autorités consulaires du Maroc ont été saisies le 27 mai 2016 en amont de sa libération de la maison d'arrêt le 21 juin 2016 d'une demande d'audition de Mohamed X....
Ce dernier a été entendu le 09 juin 2016, mais n'a pas pu être identifié par le consulat du Maroc qui a indiqué qu'il était necessaire d' effectuer des investigations complémentaires en vue d'identifier la personne se disant Mohamed X... ce qui a entraîné son placement en rétention dès sa mise en liberté de la maison d'arrêt de FOIX. Les autorités administratives marocaines ont en outre été relancées le 23 juin 2016.

Si certes, des empreintes digitales avaient été transmises, il s'est avéré qu'elles étaient défectueuses, ce qui a justifié un nouveau relevé transmis aux autorités marocaines. Et aucun élèment ne permet d'indiquer que l'identification suite au nouveau relevé sera infructueuse.
En outre, Mohamed X... avait précisé dans un premier temps qu'il était de nationalité algérienne., ce qui a nécessairement compliqué et retardé son identification
Ensuite, Il est rappelé à cet égard, qu'en matière diplomatique ou consulaire, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs ou à la façon dont elle vérifie l'identification d ‘une personne qui se prétend être l'un de ses ressortissants.
S ‘il est admissible que des relances doivent être adressées aux autorités consulaires saisies en l'absence , encore faut il leur laisser un délai raisonnable pour le traiter, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions l'administration a effectué les diligences nécessaires prévues par les textes ; la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.

Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Mohamed X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 25 septembre 2016
Ordonnons que Mohamed X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée : - à la préfecture de l'Ariège service des étrangers, - à Mohamed X... - et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00160
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-06-28;16.00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award