La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°16/00159

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 28 juin 2016, 16/00159


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 159/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 28 juin à 10 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2016 à 14 heures 51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse or

donnant le maintien au centre de rétention de
Kacem X...née le 28 Octobre 1996 à NAD...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 159/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 28 juin à 10 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2016 à 14 heures 51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Kacem X...née le 28 Octobre 1996 à NADOUR (MAROC)de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 25 juin 2016 à 16 heures 28 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat;

A l'audience publique du 27 juin 2016 à 13 heures 30, avons entendu :
Kacem X... assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office avec le concours de Monsieur Y... interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 25 juin 2016 à 14 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne le 24 juin 2016 à 17H35, prolongeait la rétention administrative de Kacem X....
Par déclaration en date du 25 juin 2016 à 16H28, le conseil de Kacem X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il invoque la tardiveté de la notification des droits dans le cadre de la garde à vue par l'interprète, dans la mesure où l'interprète est arrivé quatre heures après avoir été sollicité.
Il sollicite en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de Kacem X...
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

En la forme
L'appel est recevable

Au fond

Sur la nullité soulevée
En application des dispositions de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le 21 juin 2016 à 04H15 l'officier de police judiciaire qui plaçait en garde à vue Kacem X... constatait qu'il ne s'exprimait qu'en langue arabe et ne comprenait pas le français.
Immédiatement l'officier de police judiciaire lui remettait un formulaire des droits en langue arabe et requérait un interprète.Ce dernier lui indiquait qu'il arriverait à 8 heures. Ces droits lui étaient notifiés par l'interprète à 08H16 dès l'arrivée de l'interprète.

Si effectivement, l'arrivée de l'interprète au commissarait, est intervenue 04 heures après sa réquisition il résulte des textes que la notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (art. 63-1 ) La remise du formulaire, qui ne vaut pas notification des droits, n'est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que 'interprète n'est pas disponible dans le meilleur délai, ce qui était le cas en l'espèce.

Il est en conséquence sans importance que 'arrivée de l'interprète soit intervenue quatre heures après sa réquisition dans la mesure où les droits de M Kacem X... ont été préservés par la remise de l'imprimé et qu'aucune audition n'est intervenue avant l'arrivée de l'interprète. En conséquence la procédure de notification est régulière, l'exception de nullité sera rejetée.

Sur la prolongation.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.

En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.

Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Kacem X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avisaux parties.

DECLARONS l'appel recevable
Au fond
REJETONS l'exception de nullité soulevée.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 25 juiN 2016.
ORDONNONS que Kacem X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée - à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, - à Kacem X... - et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00159
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-06-28;16.00159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award