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31/05/2016 | FRANCE | N°16/00139

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 31 mai 2016, 16/00139


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 139O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 01er juin - 10 heures 30
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2016 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de
- Abdou X...né le 14 Avril 1986 à DAROU MO

USTYde nationalité Sénégalaise

Vu l'appel formé le 30/05/2016 à 14 h 04 par téléc...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 139O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 01er juin - 10 heures 30
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2016 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de
- Abdou X...né le 14 Avril 1986 à DAROU MOUSTYde nationalité Sénégalaise

Vu l'appel formé le 30/05/2016 à 14 h 04 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

A l'audience publique du 31 mai 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, greffier, avons entendu :
- Le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
- Abdou X...
assisté de Me Orane ALLENE ONDO, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;,
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 28 mai 2016 à 15H15 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 27 mai 2016 à 17H25 plaçait Abdou X... sous assignation à résidence.
Par déclaration en date du 30 mai 2016 à 14H07, le représentant de la préfecture a interjeté appel de la décision
Au soutien de son appel, il indique que Abdou X... ne détient pas un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties suffisantes.Il sollicite l'infirmation d el'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention.
Abdou X... sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

MOTIFS

Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.

La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
En outre, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire français dans ces conditions.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 28 mai 2016
Ordonnons que Abdou X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Abou X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU, Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00139
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-05-31;16.00139 ?
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