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23/05/2016 | FRANCE | N°16/00136

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 23 mai 2016, 16/00136


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 136

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 mai - 14 heures
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2016 à 14H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centr

e de rétention de :
- X SE DISANT Belaid Y...né le 23 Janvier 1973 à NADORde na...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 136

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 mai - 14 heures
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2016 à 14H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
- X SE DISANT Belaid Y...né le 23 Janvier 1973 à NADORde nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 20/05/2016 à 14 h 23 par télécopie, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat ;
A l'audience publique du 23 mai 2016 - 11 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
X SE DISANT Belaid Y...
- assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE HAUTE GARONNErégulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 14 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de X se disant Belaïd Y..., qui sera désigné sous ce nom dans la suite de la présente décision, né le 23 janvier 1973 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 14 mai 2016, de placement en rétention de Belaïd Y... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 18 mai 2016,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2016, à 14 H 43,
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 mai 2016 à 14 H 23,
Le conseil de Belaïd Y... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants:
- Belaïd Y... a fait l'objet, depuis son arrivée en France, de nombreux placements en rétention en vue d'un éloignement mais cet éloignement n'a jamais pu être organisé car le Maroc ne l'a jamais reconnu comme un ressortissant.Dernièrement, il a fait l'objet d'une remise en liberté dans des conditions similaires, en raison de cette difficulté, par le magistrat délégué de la cour d'appel de Nîmes.La rétention, qui ne pourra pas déboucher sur un éloignement, est inutile et sa prolongation ne peut, dans ces conditions, être prolongée.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Belaïd Y....
A l'audience, le conseil de Belaïd Y... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne n'était pas représenté à l'audience.

SUR QUOI:

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier de la régularité ou de l'opportunité d'une décision administrative.
Il ne peut qu'être constaté, à ce stade de la procédure, que la procédure qui a abouti au placement en rétention par arrêté préfectorale est régulière. Elle n'est d'ailleurs pas contestée en elle-même.
Il ne nous appartient pas d'apprécier de l'opportunité du placement en rétention.
Dès ce placement, des diligences ont été effectuées en direction du pays dont est originaire l'intéressé, le Maroc.
Dans son recours, le conseil de Belaïd Y... indique que ce dernier aurait fait l'objet de plus de vingt placements en rétention sans pouvoir être éloigné.
Il n'est en rien justifié d'une telle situation, le seul document produit étant une attestation concernant une remise en liberté sur décision préfectorale le 4 septembre 2015, après un placement en rétention le 10 août, sans que l'on en connaisse les raisons, et la seule autre pièce utile à ce niveau figurant en procédure étant une décision émanant de la cour d'appel de Nîmes dans laquelle il est indiqué, de manière bien peu affirmative ni même éclairante, que la situation de Belaïd Y... selon laquelle, enfant trouvé au Maroc il n'avait pu être éloigné malgré au moins 23 placements en rétention, aucun consulat ne l'ayant reconnu.
Au cours de la retenue dont il a fait l'objet le 14 mai dans le cadre de l'article L 611-1-1 du CESEDA, Belaïd Y... a refusé de répondre à pratiquement toutes les questions.
Il a toutefois indiqué n'avoir engagé aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour ni une autre démarche administrative dans un quelconque pays européen alors qu'il avait indiqué à Nîmes, en mars 2016, qu'il allait engager des démarches pour faire reconnaître sa situation d'apatride.
Dans une telle situation, alors que Belaïd Y... ne justifie en rien de la situation dont il se prévaut ni de l'engagement d'une quelconque démarche de nature à lui permettre de trouver des solutions dans le cadre des procédures qui pourraient s'offrir à lui, alors que des diligences aux fins d'obtention d'un laissez-passer ont été régulièrement engagées en direction des autorités consulaires marocaines, la prolongation de la rétention s'impose, l'intéressé ne disposant pas de passeport et ne justifiant d'aucune garantie de représentation.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 mai 2016,
Prolongeons en conséquence le placement de Belaïd Y... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Belaid X SE DISANT Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00136
Date de la décision : 23/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-05-23;16.00136 ?
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