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23/05/2016 | FRANCE | N°16/00135

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 23 mai 2016, 16/00135


COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 135/ 2016

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 mai à 14 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle BACOU, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2016 à 14 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de

grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre d...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 135/ 2016

O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 mai à 14 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle BACOU, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2016 à 14 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Alpha X... né le 11 Novembre 1982 à KINSHASA de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 20 mai 2016 à 14 h 29 par télécopie, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat ;

A l'audience publique du 23 mai 2016 à 11 heures 30 avons entendu :
Alpha X... assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne en date du 14 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Alpha X..., né le 11 novembre 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne en date du 14 mai 2016, de placement en rétention de Alpha X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne en prolongation de rétention en date du 18 mai 2016,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2016, à 14 heures 42 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 mai 2016 à 14 heures 29,
Le conseil de Alpha X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- il souffre de problèmes de santé qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation quant à leur compatibilité avec la mesure de rétention,- interrogé sur sa situation irrégulière en France, il a déclaré " ne pas être parti car il voulait rester " et avait l'intention de faire un recours. Il est précisé qu'un recours serait en cours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux,- à la suite du vol en réunion pour lequel il a été placé en garde à vue, il a fait l'objet d'une convocation pour une audience de novembre.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Alpha X....

A l'audience, le conseil de Alpha X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne n'était pas représenté à l'audience.

SUR QUOI :

A l'appui de ses dires concernant son état de santé, Alpha X... produit un certificat médical curieusement daté, partiellement illisible, qui serait établi le 18 mai, soit pendant la rétention, établi par un médecin généraliste concernant un suivi pour un état dépressif sur une période inconnue.
Il est noter qu'au début de sa garde à vue, Alpha X... a été examiné par un médecin qui a constaté une importante alcoolisation mais une compatibilité de son état avec une garde à vue. Lorsque, 13 heures plus tard afin de le laisser récupérer de son alcoolisation, ses droits lui ont été notifiés, il a indiqué ne pas souhaiter faire l'objet d'un examen médical.

Rien ne permet donc de considérer que l'état de santé de Alpha X... soit un obstacle au prolongement de rétention demandé et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'argument.
Le premier juge a également relevé que l'intéressé pouvait parfaitement demander à être jugé en son absence en novembre 2016, tout en étant représenté par un avocat. D'ailleurs, le rôle du juge judiciaire ne concerne que la prolongation de la rétention, qui ne pourrait donc aller au delà de la fin du mois de juin 2016, de sorte que l'éventuelle prolongation n'a aucune incidence sur les conditions dans lesquelles l'intéressé pourra se défendre devant le tribunal en novembre, seule la procédure d'éloignement sur laquelle le juge judiciaire n'a aucune prise étant susceptible d'interférer sur cet aspect procédural pénal.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire-ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La cour de cassation considère que l'article 15 de la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel.

Or, en l'espèce, étant observé qu'aucun moyen ni argument n'est développé sur cette question de fond, il convient de retenir que :- Alpha X... est dépourvu de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers.- il est dépourvu de toute garantie de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, vivant en centre d'accueil et ne disposant d'aucun revenu en France et ayant indiqué ne pas être parti car il voulait rester.

Il est à noter que Alpha X... a fait état d'une procédure devant la cour d'appel administrative qui serait en cours mais que la préfecture produit un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 janvier 2016, ayant rejeté la requête de Alpha X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 octobre 2015, lequel avait rejeté sa requête en annulation d'un arrêté en date du 30 avril 2015, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et avait donc rejeté également sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour sous astreinte.
Pour l'ensemble de ces raisons, Alpha X... ne saurait donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 mai 2016,
PROLONGEONS en conséquence le placement de Alpha X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à
la Préfecture de la HAUTE-VIENNE au service des étrangers, à Alpha X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

Isabelle BACOU Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00135
Date de la décision : 23/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-05-23;16.00135 ?
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