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13/05/2016 | FRANCE | N°16/00131

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 13 mai 2016, 16/00131


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 131
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 MAI à 10 HEURES
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2016 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-A

lexandre X... né le 20 Octobre 1959 à KINSHASA-REP DEMOCRA CONGO-de nationalité ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 131
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 MAI à 10 HEURES
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2016 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Alexandre X... né le 20 Octobre 1959 à KINSHASA-REP DEMOCRA CONGO-de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé, par télécopie, le 12/ 05/ 2016 à 09 h 36 par Alexandr X....
A l'audience publique du 12 MAI 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
-Alexandre X...
- assisté de Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure :
Par ordonnance en date du 12 mai 2016 à 15 heures 26 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Correze le 10 mai 2016 à 17H30 prolongeait la rétention administrative de Alexandre X...
Par déclaration en date du 12 mai 2016, Alexandre X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, Alexandre X... fait valoir que Il n'a pas rencontré le consul du Congo Aucun laissez passer n'a été délivré

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
MOTIFS
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Aux termes de l'article L 552-7 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la dissimulation de documents de voyage, peut à nouveau être sais.
Il peut aussi être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève.
En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision d'éloignement de Alexandr X... prise le 15 avril 2016 dans la mesure où l'unité centrale d'identification exigeait pour ce faire l'obtention d'un laisser passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité.
Les autorités consulaires de la République démocratique du Congo ont été saisies le 12 avril 2016 en amont de sa libération de la maison d'arrêt le 16 avril 2016 d'une demande en vue de la délivrance d'un laissez passer et ce par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification, conformèment à la procédure requise dans les relations avec le Congo. Elles ont été relancées le 09 mai 2016. Il est d'ailleurs prévu un départ entre le 19 et le 22 mai 2016 La préfecture a donc effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement de Alexandr X..., la saisine de l'unité centrale d'identification valant saisine de la République démocratique du Congo

Si certes, Alexandre X... n'a pas été auditionné par un représentant de la République démocratique du Congo, cette prérogative appartient au seul pays susceptibe d " accueillr la personne retenue
Il est rappelé à cet égard, qu'en matière diplomatique ou consulaire, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs. S'il est admissible que des relances doivent être adressées aux autorités consulaires saisies en l'absence de réponse, encore faut il leur laisser un délai raisonnable pour le traiter, ce qui est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions l'administration a effectué les diligences nécessaires prévues par les textes ; la décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.
Rejetons les exceptions soulevées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 11 Mai 2016 ;
Ordonnons que Alexandre X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à Alexandre X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER M. LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00131
Date de la décision : 13/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-05-13;16.00131 ?
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