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02/05/2016 | FRANCE | N°16/00125

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 02 mai 2016, 16/00125


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 125
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 04 mai - 11 heures
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2016 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre

de rétention de
- Natalia X... EPOUSE Y...née le 05 Août 1983 à ODESAde nati...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 125
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 04 mai - 11 heures
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2016 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Natalia X... EPOUSE Y...née le 05 Août 1983 à ODESAde nationalité Ukrainienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 02/05/2016 à 14 h 32 par Natalia X... EPOUSE Y...
A l'audience publique du 03 mai 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu
- Natalia X... EPOUSE Y...- assisté de Me SYLVAIN LASPALLES, avocat commis d'office- avec le concours de Gaïa Z..., interprète en langue russe, qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Madame la Préfète de la Vienne en date du 26 avril 2016 portant remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pris à l'encontre de Natalia X..., épouse Y..., née le 5 août 1983 à Odessa (Ukraine), de nationalité ukrainienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressée le même jour,
Vu la décision de Madame la Préfète de la Vienne en date du 26 avril 2016, de placement en rétention de Natalia X..., épouse Y... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Madame la Préfète de la Vienne en prolongation de rétention en date du 29 avril 2016,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 avril 2016, à 15 H 50 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu la déclaration d'appel reçue le 2 mai 2016 à 14 H 32,
Natalia X..., épouse Y... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- Elle est entrée en France avec son époux, après un simple transit en Pologne, pour y demander l'asile. Elle est en danger en Pologne et ne saurait y être renvoyée.
- elle a fait l'objet d'une convocation déloyale, ayant été arrêtée alors qu'elle se rendait à une convocation au titre de l'asile.
Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de Natalia X..., épouse Y... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel.Il a justifié, par la production d'une attestation, de ce que la personne concernée bénéficiait d'un hébergement d'urgence à la Croix-Rouge depuis le 10 février 2016.

Madame la Préfète de la Vienne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI:
Sur le refus exprimé de l'intéressée d'être dirigée vers la Pologne :
Il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître d'une contestation sur une décision de réadmission vers un Etat membre de l'UE susceptible d'être désigné, en application du règlement UE 604/2013, comme responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite en France.
La Pologne ayant accepté le 26 février 2016 la demande de transfert de responsabilité de la demande d'asile, la décision de transfert, qui résulte du règlement Dublin III, ne saurait être remise en cause devant le juge judiciaire, et n'aurait pu l'être qu'au travers d'éventuels recours administratifs ou à destination des juridictions administratives.
Sur la loyauté de la procédure suivie :
A la suite du dépôt de demande d'asile réalisé par Natalia X..., épouse Y... le 9 février 2016 les autorités polonaises, qui avaient délivré à l'intéressée un visa de court séjour, ont été interrogées sur un éventuel accord pour prendre en charge la demande de protection au titre des règles du règlement européen 604/2013 dit Dublin III.
Lorsque Natalia X..., épouse Y... a été convoquée pour se rendre à la Préfecture le 26 avril dernier, elle savait parfaitement qu'une procédure tendant à transférer à la Pologne la prise en charge de sa demande de protection était en cours.
L'objet de la convocation était explicitement mentionné comme: "Demande d'asile - Procédure de détermination de l'Etat membre responsable".
Natalia X..., épouse Y... et son époux avaient d'ailleurs adressé à la Préfète de la Vienne un courrier daté du 25 mars 2016 argumentant sur leur souhait de ne pas être renvoyés en Pologne, arguments dont Madame la Préfète, dans son arrêté portant remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de la demande d'asile d'Natalia X..., épouse Y..., indique qu'ils ne sont pas accompagnés d'éléments de preuve convaincants.
On note certes que, dès le 26 février 2016, les autorités polonaises avaient fait connaître leur accord pour prendre en charge la demande de protection de l'intéressée, ce que ne mentionne pas, et on peut le regretter, la convocation adressée le 12 avril pour le 26 avril.
Cependant, la lettre de convocation n'était pas de nature à induire l'intéressée en erreur sur l'objet de la convocation et sur le fait qu'une réponse positive de la Pologne était susceptible de lui être annoncée, qui aurait d'ailleurs pu arriver en Préfecture entre l'envoi de la convocation et le jour prévu pour le rendez-vous, avec toutes les suites éventuelles qui pouvaient en découler.
Cette lettre de convocation informait expressément Natalia X..., épouse Y..., dans un paragraphe spécial, qu'elle était susceptible de se voir notifier, lors ce cette convocation, un arrêté de réadmission ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative dans le cadre de l'application de cette procédure dite de réadmission.
Dès lors la procédure suivie ne peut être considérée comme déloyale de manière à vicier la procédure .
***
Sur le fond, il convient de retenir que la personne retenue est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Elle a exprimé son refus d'être réadmise en Pologne, ne justifie que d'un hébergement d'urgence sociale et n'a aucun revenu en France.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 30 avril 2016,
Prolongeons en conséquence le placement de Natalia X..., épouse Y... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers , à Natalia X... EPOUSE Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Michel REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00125
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-05-02;16.00125 ?
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