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13/04/2016 | FRANCE | N°16/00102

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 13 avril 2016, 16/00102


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 102/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 AVRIL à 9 HEURES

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2016 à 15 heures 47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de

Toulouse ordonnant le prolongement du maintien au centre de rétention de :

- Mekki X...

n...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 102/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 AVRIL à 9 HEURES

Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2016 à 15 heures 47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le prolongement du maintien au centre de rétention de :

- Mekki X...

né le 02 Mars 1970 à MOSTAGANEM (48100)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 11 avril 2016 à 10 heures 23 par Mekki X....

A l'audience publique du 12 AVRIL 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier, avons entendu

- Mekki X...

- assisté de Me MARTINS MONTEILLET loco Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat,

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 10 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mekki X..., né le 2 mars 1970 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne,

Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 11 mars 2016,

Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 14 mars 2016, de placement en rétention de Mekki X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la notification de cette décision le même jour,

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mars 2016,

Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en deuxième prolongation de rétention en date du 7 avril 2016,

Vu l'ordonnance de nouvelle prolongation de rétention rendue le 8 avril 2016 à 15 H 47 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,

Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 11 avril 2016 à 9 H 22,

Mekki X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants:

- Il dispose d'un passeport algérien remis à l'administration pénitentiaire lors de son, placement en détention. Ce passeport ne lui a pas été restitué.

- en outre il dispose de garanties de représentation.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence.

A l'audience, le conseil de Mekki X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Il a indiqué qu'il produirait en cours de délibéré tout document de nature à démontrer que Mekki X... avait bien remis un passeport lors de son entrée en détention.

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

En cour de délibéré, le conseil de Mekki X... a versé une note expliquant que le conseil de Mekki X... l'ayant représenté devant le tribunal administratif avait produit devant cette juridiction un document émanant de l'administration pénitentiaire indiquant que Mekki X... avait remis son passeport lors de son entrée.

Cette pièce, dont il n'a pas été fait de copie, serait en possession du juge administratif, lequel ne pourrait être joint.

SUR QUOI,

Mekki X..., détenu depuis septembre 2013 pour purger des peines relatives à plusieurs condamnations a été libéré le 15 mars 2016.

Auparavant, il avait fait l'objet de plusieurs décisions de rejet de demandes d'autorisation de séjour et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2012.

Préalablement à sa libération un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été pris.

Il a été placé en rétention à sa sortie de prison.

Il invoque la disparition d'un passeport, certes expiré mais dont il dit qu'il avait été remis à l'administration pénitentiaire, raison qu'il dit avoir invoqué pour refuser d'embarquer pour Alger lors de son départ prévu pour le 11 avril, mais ne présente aucun élément qui serait de nature à corroborer que l'administration ait une quelconque responsabilité dans le fait qu'il ne soit pas en possession d'un tel passeport.

La note en délibéré produite évoque un document qui établirait l'existence et la remise du passeport à l'administration pénitentiaire mais ne peut produire ce document.

En tout état de cause les conditions de la disparition d'un tel passeport resteraient totalement incertaines et d'ailleurs seraient sans incidence réelle sur le problème de la prolongation de rétention.

Mekki X... invoque également son attachement à sa femme et à ses enfants, mais il convient d'observer qu'il résulte des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis juillet 2008. Une reprise de la vie commune a été évoquée mais reste totalement hypothétique.

En outre les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire mentionnent que Mekki X... ne justifiait nullement participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

Il convient de rappeler, en tout état de cause, qu'il ne nous appartient pas d'apprécier du bien fondé de l'examen au fond de la situation administrative de l'intéressé, qui est de la seule compétence de l'autorité administrative.

Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes:

- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.

La cour de cassation considère que l'article 15 de la directive 2008/115/CE s'oppose à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel.

En l'espèce, la condition relative à la remise du passeport n'est pas réalisée. Quand bien même un tel passeport aurait existé et quand bien même sa disparition serait de la responsabilité de l'administration, ce que nous n'avons aucune compétence pour constater, il ne remplirait pas les conditions de validité permettant d'envisager une assignation à résidence.

Au demeurant et à titre superfétatoire, Mekki X... ne justifie nullement d'une situation stable en France (domicile, revenus ou même situation familiale stable).

Dans ces conditions, il apparaît que Mekki X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.

Il existe un très réel risque que l'intéressé ne veuille se soustraire à son obligation de quitter le territoire, ce qui justifie son maintien en rétention ainsi qu'en a décidé le juge des libertés et de la détention, dont la décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 8 avril 2016,

Prolongeons en conséquence le placement de Mekki X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 20 jours imparti par l'ordonnance prise le 19 mars 2016 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mekki X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00102
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-04-13;16.00102 ?
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