La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°16/00101

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 13 avril 2016, 16/00101


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 101/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 AVRIL à 9 HEURES
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2016 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Tou

louse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Edgar X...né le 28 Juin 1981 à ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 101/ 2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 AVRIL à 9 HEURES
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2016 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Edgar X...né le 28 Juin 1981 à EGHVARD-ARMENIE-de nationalité Arménienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 11avril 2016 à 11 heures 44 par Edgar X....
A l'audience publique du 12 AVRIL 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
-Edgar X...
-assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat commis d'office-avec le concours de Y..., interprète en langue russe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 4 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Edgard X..., né le 28 juin 1981 à Eghvard (Arménie), de nationalité arménienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 4 avril 2016, de placement en rétention de Edgard X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 7 avril 2016,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 avril 2016, à 15 H 40,
Vu la déclaration d'appel reçue le lundi 11 avril 2016 à 10 H 44,

Edgard X...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :

- sa femme, enceinte, et sa fille sont en France et il ne veut pas les laisser.- il est malade et son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention et avec un retour en Arménie.

Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté ou, à défaut, une assignation à résidence.
A l'audience, le conseil de Edgard X...a développé les moyens contenus dans l'acte d'appel.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne nous appartient pas d'apprécier du bien fondé de l'examen au fond de la situation administrative de l'intéressé, qui est de la seule compétence de l'autorité administrative.
Il convient d'observer que l'intéressé a justifié avoir présenté une demande d'asile il y a plus de deux ans, le 24 mars 2014. Cependant, le 7 avril 2014, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre Edgard X...au séjour en France au titre de l'asile et, le 31 juillet 2014, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire, à laquelle il n'a pas déféré.
Contrôlé le 3 avril 2016, il a été placé en retenue dans le cadre de l'article 611-1-1 du CESEDA.
Dans le cadre de cette mesure, il a été examiné par un médecin, qui a constaté qu'il se trouvait en cours de traitement pour des douleurs épigastriques. Le médecin a toutefois constaté que son état était compatible avec une " garde à vue ou assimilé ".
L'appelant, qui paraît souffrir d'un ulcère à l'estomac, ne produit aucun document médical faisant ressortir un état de santé incompatible avec la rétention, incompatible avec un départ pour l'Arménie ou encore qui ne puisse faire l'objet d'un traitement adapté dans ce pays.
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire-ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La cour de cassation considère que l'article 15 de la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel.

En l'espèce, la condition relative à la remise du passeport n'est pas réalisée.
Au demeurant et à titre superfétatoire, l'intéressé est resté en France depuis plus de deux ans malgré une mesure d'éloignement
Dans ces conditions, il apparaît que Edgard X...n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Il existe un très réel risque que l'intéressé ne veuille se soustraire à son obligation de quitter le territoire, ce qui justifie son maintien en rétention ainsi qu'en a décidé le juge des libertés et de la détention, dont la décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 8 avril 2016,
Prolongeons en conséquence le placement de Edgard X...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Edgar X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER M. REGALDO SAINT-BLANCARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00101
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-04-13;16.00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award